La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2013 | FRANCE | N°11MA03091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 11MA03091


Vu I°), sous le n° 11MA03089, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er et 23 août 2011, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par MeE..., de la SCP Aiache-Tirat et Bienfait ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705567 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2007 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a autorisé M. D...A...à installer une terrasse sur le trottoir, au droit de son établissement " Fleur de Lotus "

situé 29 boulevard Kennedy à Cagnes-sur-Mer ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu I°), sous le n° 11MA03089, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er et 23 août 2011, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par MeE..., de la SCP Aiache-Tirat et Bienfait ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705567 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2007 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a autorisé M. D...A...à installer une terrasse sur le trottoir, au droit de son établissement " Fleur de Lotus " situé 29 boulevard Kennedy à Cagnes-sur-Mer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II°), sous le n° 11MA03090, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er et 8 août 2011, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par MeE..., de la SCP Aiache-Tirat et Bienfait ;

Vu III°), sous le n° 11MA03091, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er et 8 août 2011, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par MeE..., de la SCP Aiache-Tirat et Bienfait ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...pour M. B... ;

1. Considérant que les requêtes n° 11MA03089, 11MA03090 et 11MA03091 présentées pour M. B... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par trois jugements du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés des 23 juillet 2007, 12 septembre 2008 et 2 décembre 2010 par lesquels le maire de Cagnes-sur-Mer a autorisé M. D...A..., exploitant du restaurant " Fleur de Lotus " situé 29 boulevard Kennedy, à installer une terrasse sur le trottoir au droit de son établissement ; que M. B... relève appel de ces jugements ;

Sur la légalité des arrêtés du maire de Cagnes-sur-Mer :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce " ;

4. Considérant, en premier lieu, que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que les arrêtés en litige portant permis de stationnement, qui prescrivent dans ce but des contraintes au bénéficiaire, justifient expressément l'absence de gêne pour la circulation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que les arrêtés contestés, qui imposent en particulier à la SARL Fleur de Lotus de laisser libre un passage pour les piétons, variant selon les années entre 1,40 mètre et 1,70 mètre, entraîneraient une gêne pour la circulation ; qu'aucune atteinte à la liberté du commerce n'est invoquée ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'implantation de la " troisième terrasse " aurait pour effet de réduire des deux tiers la largeur du trottoir est, par elle-même, dépourvue d'incidence ; qu'au regard des dispositions sur lesquelles le maire de Cagnes-sur-Mer s'est fondé, M. B...ne peut utilement faire valoir, pour contester la légalité des arrêtés en litige, qu'une des terrasses nuirait à la visibilité sur le parc boisé " Kennedy Horizontal " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorisation relative à la troisième terrasse serait contraire à l'intérêt du domaine public, du service public et à l'obligation de sécurité qui s'impose au gestionnaire du domaine public doit, en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses trois demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cagnes-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... les sommes que la commune de Cagnes-sur-Mer et la SARL Fleur de Lotus demandent au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer et de la SARL Fleur de Lotus tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la SARL Fleur de Lotus.

''

''

''

''

2

N° 11MA03089,11MA03090,11MA03091

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03091
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-04-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la circulation et du stationnement. Réglementation du stationnement. Permis de stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-26;11ma03091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award