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26/11/2013 | FRANCE | N°10MA04479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 novembre 2013, 10MA04479


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour la SARL Da Sacco et Gusmitta, dont le siège social est 42 Quai Jean-Charles Rey à Monaco (98000), par MeA... ; la SARL Da Sacco et Gusmitta demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704146 en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2002 ;

2°) de prononcer

la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour la SARL Da Sacco et Gusmitta, dont le siège social est 42 Quai Jean-Charles Rey à Monaco (98000), par MeA... ; la SARL Da Sacco et Gusmitta demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704146 en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Da Sacco et Gusmitta, entreprise de travaux publics dont le siège est à Monaco, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur le chiffre d'affaires portant sur la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2002 au terme de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle avait appliqué, à tort, sur les prestations de plusieurs chantiers, le régime du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2002 et des pénalités y afférentes ; que le litige est circonscrit aux prestations du chantier de la villa "Le Caillou" sise à Roquebrune-Cap-Martin ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative ne fait obligation au tribunal administratif d'inviter les parties à produire des pièces manquantes ou à compléter leurs observations ; que, par suite, la SARL Da Sacco et Gusmitta n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nice aurait dû, alors qu'il envisageait de tirer les conséquences à son détriment de l'absence de production des factures faisant état de la consistance des travaux effectués dans la villa "Le Caillou", l'inviter à produire les documents en cause et que, faute d'avoir procédé à cette invitation, les premiers juges auraient méconnu les obligations qui s'attachent à l'instruction des affaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ; b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ; c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. " ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros-oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réhabilitation de la villa "Le Caillou", sise à Roquebrune-Cap-Martin, a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire initial et de deux autres permis, l'un portant sur les locaux techniques de la piscine, l'autre concernant l'autorisation de construire une surface supplémentaire ; que le permis de construire initial a été délivré le 27 février 1999 et portait sur l'extension de la maison existante de 157 m² et l'édification d'une construction nouvelle de 112 m² ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la société requérante, le permis de construire en date du 27 février 1999 ne visait pas la seule construction nouvelle mais également l'ancienne, dont l'extension était expressément visée ; que le permis de construire prévoyait d'ailleurs que la liaison entre les deux constructions serait assurée par un patio intérieur semi couvert et une terrasse construite dans le prolongement de celle déjà existante ; que c'est donc à bon droit que l'administration a estimé que la construction nouvelle constituait une extension du bâtiment existant ayant pour effet de porter la surface habitable de 157 m² à 269 m² ; qu'en outre, si la SARL Da Sacco et Gusmitta soutient que les travaux de rénovation entrepris sur la construction ancienne se limiteraient au décapage complet des enduits sur les murs intérieurs et extérieurs, à la modification de certaines cloisons et à une réfection de la toiture, aucune des factures produites ne fait état de la nature exacte des travaux qui ont été réalisés ; qu'enfin, les factures qui ont été soumises au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % constituent des factures d'acomptes qui font état de travaux de rénovation ou de simples travaux à effectuer mais ne sont assorties d'aucune précision ; que, dans ces conditions, les travaux réalisés doivent être regardés comme des opérations concourant à la production d'immeubles au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'ils étaient, de ce fait, exclus du bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du même code ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Da Sacco et Gusmitta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SARL Da Sacco et Gusmitta et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Da Sacco et Gusmitta est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Da Sacco et Gusmitta et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA04479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04479
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-26;10ma04479 ?
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