Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010, présentée pour la SA Subra RF, dont le siège est 55 avenue de la Porte de France à Bourg-Madame (66760), par Me A...;
La SA Subra RF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0803716, 0805229 et 0900231 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui sont réclamés en sa qualité de représentant fiscal de la société de droit andorran Harmonia i Naturalesa, au titre de la période de janvier 1996 à juillet 2002, en second lieu, à la décharge de l'obligation de payer contenue dans l'avis à tiers détenteur du 1er avril 2008, pour un montant de 740 091,10 euros, qui lui a été adressée en tant que représentant fiscal de cette société Harmonia i Naturalesa, et en troisième lieu, à la décharge de l'obligation de payer contenue dans la mise en demeure en date du 28 juillet 2008, pour un montant de 184 456 euros, qui lui a été adressée en tant que représentant fiscal de la société de droit andorran Jumex ;
2°) de la décharger de l'ensemble des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et amendes correspondantes, nés du contrôle de l'activité de la société Harmonia i Naturalesa au titre des années 1996 à 2002 ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer issue de l'avis à tiers détenteur du 1er avril 2008 susmentionné et de lui restituer la somme saisie à la suite de cet avis ;
4°) de la décharger de l'obligation de payer issue de la mise en demeure du 28 juillet 2008 susmentionnée ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat trois fois la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013,
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
1. Considérant que la SA Subra RF est le représentant fiscal des sociétés de droit andorran Harmonia i Naturalesa et Jumex devant les services fiscaux français, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article 289-A-I du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 4 février 2010, a rejeté ses trois demandes tendant, en premier lieu, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés en sa qualité de représentant fiscal de la société Harmonia i Naturalesa, en second lieu, à la décharge de l'obligation de payer contenue dans l'avis à tiers détenteur du 1er avril 2008, pour un montant de 740 091,10 euros, qui lui a été adressée en tant que représentant fiscal de cette même société, et en dernier lieu, à la décharge de l'obligation de payer contenue dans la mise en demeure en date du 28 juillet 2008, pour un montant de 184 456 euros, qui lui a été adressée en tant que représentant fiscal de la société Jumex ; que la SA Subra RF a relevé appel de ce jugement, par une requête enregistrée le 7 avril 2010 au greffe de la Cour ; que les conclusions contestant l'assiette de l'impôt ont été disjointes de celles contestant son recouvrement ; que ces dernières, consistant à la décharge de l'obligation de payer issue de l'avis à tiers détenteur du 1er avril 2008 qui lui a été adressé en tant que représentant fiscal de la société Harmonia i Naturalesa, à la restitution de la somme saisie à la suite de cet avis, et à la décharge de l'obligation de payer issue de la mise en demeure du 28 juillet 2008 qui lui a été adressée en tant que représentant fiscal de la société Jumex, ont été enregistrées sous le n° distinct 10MA01383 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ayant décidé de renoncer aux poursuites relatives au recouvrement des impositions en litige et par suite de faire droit aux conclusions de la société requérante en la matière, il a été constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur lesdites conclusions, par l'ordonnance n° 10MA01383 susvisée en date du 12 septembre 2011 ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient l'administration en défense, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la SA Subra RF tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés en sa qualité de représentant fiscal de la société Harmonia i Naturalesa, alors même que le ministre a décidé d'abandonner les poursuites engagées à l'encontre de la société requérante ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Subra RF, le tribunal administratif de Montpellier pouvait à bon droit statuer par un seul jugement sur des conclusions contestant l'assiette des impositions litigieuses et leur recouvrement ; que par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour un tel motif ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts : " Lorsqu'une personne non établie dans la communauté européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne établie hors de France qui a désigné un représentant assujetti établi en France demeure l'unique redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables qu'elle réalise, le cas échéant ;
4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... " ; et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
5. Considérant en outre qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure de redressement contestée : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 289 A du code général des impôts que le représentant fiscal en France d'une personne établie hors de France doit acquitter pour le compte de la personne en cause la totalité de la taxe dont celle-ci est redevable, que cette taxe résulte des déclarations qu'il dépose ou des redressements que l'administration est susceptible d'y apporter ; que dans ce dernier cas, il résulte des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que, et alors même que la personne établie hors de France demeure l'unique redevable de la taxe, l'administration est fondée à conduire avec ce représentant les procédures de contrôle et de redressement des déclarations ainsi que, le cas échéant, la procédure d'établissement de pénalités en rapport avec les opérations de la personne redevable réalisées en France ou les formalités lui incombant au titre de ces opérations ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a, d'une part adressé à la société Subra RF, représentant fiscal de la société Harmonia i Naturalesa, les notifications de redressements relatives aux opérations imposables de cette société établie hors de France et d'autre part, lui a notifié les avis de mise en recouvrement établis au nom de ladite société ; que par suite, ces notifications ont pu valablement faire courir les délais spéciaux de réclamation d'assiette prévues par les dispositions précitées des articles R. 196-1 et R. 196-3 du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux notifications de redressements de taxe sur la valeur ajoutée ont été adressées à la société Harmonia i Naturalesa le 30 septembre 1999 au titre de la période 1996-1998 ; que la société Subra RF quant à elle s'est vu notifier, en sa qualité de représentant fiscal de la société Harmonia i Naturalesa, une notification de redressement en date du 30 septembre 1999, au titre de l'année 1998, et une seconde en date du 16 décembre 2002, au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2002 ; que le délai spécial de réclamation d'assiette prévu par l'article R. 196-3 précité expirait le 31 décembre 2002 pour les premiers redressements et le 31 décembre 2005 pour les seconds redressements ; qu'en outre, deux avis de mise en recouvrement ont été adressés à " société Subra p/ société Harmonia et Naturalesa SL ", le premier en date du 22 juin 2000 concernant les redressements de taxe sur la valeur ajoutée effectués au titre de la période 1996-1998 et le second, en date du 1er septembre 2003, concernant les redressements visant la période 1999-2002 ; que le délai général de réclamation d'assiette prévu par l'article R. 196-1 précité expirait ainsi le 31 décembre 2002 pour les premiers et le 31 décembre 2005 pour les seconds ;
7. Considérant que la société Subra RF fait valoir que la notification le 7 février 2007 d'une mise en demeure de payer des droits de TVA mis à la charge de la société Harmonia i Naturalesa, puis la notification le 1er avril 2008 d'un avis à tiers détenteur pour avoir paiement des sommes correspondantes étaient des événements permettant de rouvrir le délai de réclamation ; que toutefois, la société requérante ne peut être regardée comme un tiers solidaire pouvant être actionné au stade du recouvrement en cas de défaillance du débiteur principal, dès lors qu'elle a été associée, en tant que représentant fiscal, à l'ensemble de la procédure de redressement ; que par suite, les actes de poursuite effectués par le comptable public à l'encontre de la société Subra RF ne constituaient pas des événements de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul, qui aurait fait courir un nouveau délai de réclamation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation formée par la société Subra RF le 4 septembre 2008 auprès de l'administration fiscale, soit après l'expiration des délais de recours contentieux qui lui étaient ouverts jusqu'en 2002 pour les premiers redressements et jusqu'en 2005 pour les seconds était tardive ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de première instance, non précédée d'une réclamation préalable utile, était irrecevable ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Subra RF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SA Subra RF quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Subra RF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Subra RF et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 10MA01793 2
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