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25/11/2013 | FRANCE | N°11MA01902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2013, 11MA01902


Vu le recours, enregistré le 16 mai 2011 en télécopie, régularisé par la production de l'original le 17 mai 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01902, du ministre de la défense qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901083 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat à payer à la société Les travaux du Midi la somme de 181 248,19 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000, date de la notification du mémoire de réclamation, les intérêts étant

capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 30 avril 2009 ;

2°) de rejete...

Vu le recours, enregistré le 16 mai 2011 en télécopie, régularisé par la production de l'original le 17 mai 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01902, du ministre de la défense qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901083 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat à payer à la société Les travaux du Midi la somme de 181 248,19 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000, date de la notification du mémoire de réclamation, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 30 avril 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Les travaux du Midi devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Les travaux du Midi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1991 modifié relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la société Les travaux du Midi ;

1. Considérant que la société Les travaux du Midi s'est vue confier par l'Etat, représenté par la direction des constructions navales de Toulon (DCN de Toulon), un marché forfaitaire de travaux portant sur la construction de bâtiments industriels à usage d'atelier et de stockage dans la zone Vauban de l'arsenal de Toulon, pour un montant total, augmenté des travaux supplémentaires dûment autorisés en cours de chantier, de 12 995 592 francs TTC, soit 1 981 165,23 euros ; que, peu de temps après le commencement des travaux prévu selon l'ordre de service n° 1 au 27 février 1998, des difficultés ont été rencontrées dans l'exécution du marché ; que notamment, une grève du personnel de l'arsenal de Toulon a interdit l'accès au chantier dès le 17 avril 1998 ; que la société Les travaux du Midi a pu reprendre les travaux à compter du 1er juillet 1998 ; que le 29 juillet 1998, consécutivement à cette interruption du chantier, cette dernière a présenté, à la personne responsable du marché, un mémoire en réclamation portant sur la somme de 986 917,25 francs HT, soit 150 454,56 euros HT, au titre des dépenses liées au maintien des moyens en personnel sur place, à l'immobilisation du matériel, au défaut d'amortissement des frais généraux et aux mesures conservatoires prises ; que, par une lettre du 25 février 1999, la DCN de Toulon a proposé, quant à elle, d'indemniser l'ensemble de ces préjudices à hauteur de 66 738,44 francs, soit 10 174 euros ; que le 18 juillet 2000, la société Les travaux du Midi a adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte final intégrant sa réclamation relative aux faits de grève, le montant du préjudice résultant de la désorganisation du chantier et le montant des intérêts moratoires dus en raison du non-paiement des situations de travaux dans les délais ; que ce projet a été retourné par la direction des constructions navales à la société, le 5 décembre 2000 pour qu'elle y apporte des modifications ; que le 30 janvier 2001, un nouveau projet était adressé à la personne responsable du marché, lequel était rejeté une nouvelle fois le 6 février 2001 ; que la société a demandé à plusieurs reprises l'établissement du décompte et a adressé à la personne responsable du marché, le 14 février 2005, une mise en demeure de procéder à la notification du décompte général ; que toutefois, le décompte général n'a pas été établi ; que par le jugement attaqué du 11 mars 2011, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat à payer à la société Les travaux du Midi la somme de 181 248,19 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000 avec capitalisation, au titre du préjudice résultant des faits de grève et a rejeté les conclusions présentées par la société Les travaux du Midi tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 134 775,98 euros au titre de la désorganisation du chantier et d'autre part, la somme de 19 937,07 euros correspondant aux intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement des situations sur ce même chantier ; que le ministre de la défense relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent (...) présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que la société Les travaux du Midi a exclusivement recherché la responsabilité pour faute de l'Etat au titre de l'article 13-34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; que, dès lors, en retenant que l'Etat avait agi dans le cadre de son pouvoir de police administrative et non en qualité de cocontractant du marché en litige et en le condamnant, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à indemniser la requérante en sa qualité d'usager de la base navale ayant supporté un préjudice anormal et spécial, les premiers juges se sont fondés sur un moyen relevé d'office, sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir ainsi mises en mesure de présenter leurs observations, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et que le ministre de la défense est fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Les travaux du Midi devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant que comme il a été dit précédemment, la personne responsable du marché n'a pas établi le décompte général du marché ; qu'il appartient au juge du contrat régulièrement saisi, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.). A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par le prix ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces travaux, que ces sujétions résultent : - de phénomènes naturels ; - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; - de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations. - de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause. Sauf stipulation différente du C C.A.P., les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage " ; qu'il ressort des stipulations précitées qu'elles s'appliquent aux prix fixés par le marché et n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par le titulaire du marché du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe ;

7. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;

En ce qui concerne l'indemnisation en raison des faits de grève :

8. Considérant que la société Les travaux du Midi sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 181 248,19 euros TTC, au titre des charges qu'elle a supportées en raison de la grève du personnel de la DCN de Toulon du 17 avril au 1er juillet 1998 ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dès le 17 avril 1998, en raison des mouvements de grève du personnel de l'arsenal de Toulon, d'un barrage par piquets de grève à l'entrée de la base navale de Toulon, la société Les travaux du Midi, ainsi que ses sous-traitants, ont été dans l'impossibilité de remplir leurs obligations contractuelles ; que, par ordre de service n° 007 du 25 mai 1998, notifié à la société Les travaux du Midi le 15 juin 1998, le maître d'oeuvre a signifié " l'arrêt des travaux sur le site DCN Vauban à compter du 11 mai 1998 " ; que l'entrepreneur a été invité à reprendre les travaux à compter du 16 juin 1998, par l'ordre de service n° 008 du 15 juin 2008 qui lui a été notifié le 1er juillet 1998 ; qu'il est constant qu'entre le 17 avril 1998 et le 1er juillet 1998, le personnel de la société Les travaux du Midi a été inutilement mobilisé ; que les difficultés ainsi rencontrées dans l'exécution du marché sont imputables à une faute du maître d'ouvrage qui n'a pas été à même de permettre à la société Les travaux du Midi d'accéder au chantier en raison de la grève de son personnel ; que la société est donc fondée à demander à être indemnisée du préjudice subi à raison de l'immobilisation de son personnel exécutant, lequel devait être prêt à reprendre les travaux à tout moment, pendant cette période courant entre le 17 avril 1998 et le 1er juillet 1998, ainsi que de l'immobilisation du matériel ; que la société Les travaux du Midi sollicite à ce titre une somme, non utilement contestée, de 57 087,77 euros HT ; qu'il sera fait droit à cette demande ; qu'elle n'est, en revanche, pas fondée à demander le paiement d'une somme correspondant aux frais de repliement des engins mécaniques, l'indemnisation de ce chef de préjudice étant contradictoire avec celle relative aux frais d'immobilisation ; que la société demande, par ailleurs, la réparation du préjudice correspondant au " défaut d'amortissement des frais généraux " pour un montant de 47 588,83 euros HT correspondant au chiffre d'affaires non réalisé pendant l'arrêt des travaux multiplié par un taux de 12,50 % ; que toutefois, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir l'existence de ce préjudice ; qu'elle ne démontre pas davantage que les difficultés qu'elle a rencontrées justifiaient qu'il soit procédé à un constat d'huissier ; qu'ainsi, les frais de constat d'huissier engagés par la société pendant l'arrêt des travaux pour un montant de 834,29 euros HT n'ont pas à être mis à la charge de l'Etat ; que la société Les travaux du Midi ne justifie pas le coût de la main d'oeuvre intérimaire dont elle réclame le paiement à hauteur de 4065,30 euros HT ; qu'enfin, si elle fait valoir que, pendant la période d'ajournement, pour obtenir un autre chantier, elle a consenti un " rabais conjoncturel " de 10 % d'un montant de 40 161,85 euros HT, elle n'apporte pas, en tout état de cause, de justifications suffisantes pour mettre ce montant à la charge de l'Etat ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les travaux du Midi est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 57 087,77 euros HT ;

En ce qui concerne l'indemnisation au titre de la désorganisation du chantier :

11. Considérant que l'Etat, qui se borne à écarter les demandes indemnitaires au titre de l'incidence financière de la désorganisation du chantier en renvoyant au règlement définitif du marché, ne conteste pas que les retards ayant entraîné une telle désorganisation résultent de sa faute ;

12. Considérant que la société Les travaux du Midi se prévaut d'un retard lors du démarrage du chantier en raison notamment de la suspicion de présence d'amiante et de la désignation tardive du coordonnateur par le maître d'ouvrage, d'un retard d'exécution des travaux de réalisation des VRD, ainsi que d'un retard au démarrage des tranches conditionnelles ayant entraîné des dépenses supplémentaires d'encadrement et matérielles ; qu'il résulte de l'instruction que par l'ordre de service n° 2 du 30 mars 1998, l'arrêt des travaux, à compter du 23 mars 1998, a été signifié par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur ; que les travaux ont repris à compter du 3 avril 1998 ; que suivant l'ordre de service n° 20 du 23 septembre 1998, le maître d'oeuvre a notifié à la société un arrêt de chantier à compter du 7 septembre 1998 pour les travaux de VRD et que par un ordre de service n° 30 du 5 novembre 1998, il lui a demandé de reprendre les travaux à compter du 16 novembre 1998 ; que la société Les travaux du Midi sollicite au titre des frais supplémentaires, en personnel et matériel, en raison de ces interruptions de travaux une somme, non contestée, de 57 286,78 euros HT ; qu'en outre, la société justifie avoir subi un préjudice en raison du surcoût relatif au démarrage effectif des tranches conditionnelles tenant à la réorganisation des zones de stockage et à la location d'un chariot manuscopique pour un montant de 13 856,49 euros, des surcoûts en raison d'erreurs dans les plans d'exécution du marché pour un montant de 5 335,72 euros HT, en raison des changements des " chemins de roulement du Bt VA09 " pour un montant justifié à hauteur de 4 101,71 euros HT et en raison de l'exigence de la qualification " Qualibat 5442 ", non spécifiée au marché, pour le sous-traitant de la société Les travaux du Midi, en ce qui concerne le lot désenfumage, pour un montant justifié de 7 386,25 euros HT ; que la réalité et le montant de ces préjudices ne sont pas contestés ; qu'en revanche, elle ne justifie pas du surcoût au titre de la non délivrance des badges d'accès, pour un montant de 21 685,33 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les travaux du Midi est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 87 966,95 euros HT ;

Sur les intérêts moratoires pour retard de paiement des situations de travaux :

14. Considérant que la société Les travaux du Midi sollicite le versement de la somme de 19 937,07 euros correspondant à la somme totale des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement des situations de travaux n°s 1 à 22 entre les 29 mai 1998 et 30 avril 2000 et dont le calcul est détaillé dans deux tableaux ; que l'Etat ne conteste pas avoir réglé lesdites situations de travaux avec retard ; que ce dernier doit être condamné à verser à la société Les travaux du Midi la somme 19 937,07 euros ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme dont doit être déclaré débiteur l'Etat (ministre de la défense) envers la société Les travaux du Midi est de 164 991,75 euros (57 087,77 euros HT + 87 966,95 euros HT + 19 937,07 euros) ;

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : / - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde " ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. Le délai de mandatement est précisé dans le marché. La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante. II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. (...) " ; qu'ainsi, le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires ; que la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Les travaux du Midi a établi le 18 juillet 2000 un projet de décompte ; qu'il n'est pas contesté par l'Etat que ce projet de décompte final lui a été remis à cette date ; que l'Etat devait notifier à la société le décompte général dans les 45 jours à compter de cette date, soit au plus tard le 2 septembre 2000 ; que le retard dans l'établissement du solde du marché n'est pas imputable à la société les travaux du Midi ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable au marché en cause : " pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général " ; que la personne publique était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de deux mois, soit au plus tard le 2 novembre 2000 ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires étaient dus à compter de cette date ; que le taux de cet intérêt doit, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 1991 susvisé pris pour l'application de l'article 182 de l'ancien code des marchés publics, être fixé au taux d'intérêt légal applicable à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit en l'espèce l'année 2000, soit 2,74 %, ce taux étant majoré de deux points pour atteindre 4,74 % ;

18. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 avril 2009 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mars 2011 est annulé.

Article 2 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à payer à la société Les travaux du Midi la somme totale de 164 991,79 euros HT (cent soixante quatre mille-neuf quatre vingt onze euros et soixante dix neuf centimes) assortie des intérêts moratoires, au taux de 4,74 %, à compter du 2 novembre 2000, et leur capitalisation à compter du 30 avril 2009 et à chaque échéance ultérieure.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Les travaux du Midi en première instance et en appel est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à la société Les travaux du Midi.

Copie en sera adressée au trésorier-payeur général du Var.

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N° 11MA01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01902
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : GAGLIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-25;11ma01902 ?
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