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25/11/2013 | FRANCE | N°10MA03917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2013, 10MA03917


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 en télécopie, régularisée le 25 octobre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel, sous le n° 10MA03917, présentée par M. A...B..., demeurant..., par Me D..., et les mémoires complémentaires des 24 décembre 2010, 24 janvier 2012, 6 février 2012 ;

M. B...demande à la Cour :

- l'annulation du jugement n° 1003935 du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2010 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 17 mai 2010 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer u

n titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

- d'annuler ladite ...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 en télécopie, régularisée le 25 octobre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel, sous le n° 10MA03917, présentée par M. A...B..., demeurant..., par Me D..., et les mémoires complémentaires des 24 décembre 2010, 24 janvier 2012, 6 février 2012 ;

M. B...demande à la Cour :

- l'annulation du jugement n° 1003935 du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2010 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 17 mai 2010 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- et les observations de Me D...représentant M.B... ;

1. Considérant que M.B..., né en 1964, de nationalité serbe, fait appel du jugement du 25 septembre 2010 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de Bouches-du-Rhône, a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des liberté d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, l'état de santé de MmeC..., épouse de M. B...et, comme ce dernier, de nationalité serbe, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le traitement, qui ne pouvait être assuré dans son pays d'origine, devait être poursuivi pendant une période de douze mois à compter du 8 avril 2010, date à laquelle un avis du médecin inspecteur de santé publique a été rendu ; que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui a décidé d'autoriser le séjour en France de Mme C...pendant toute la durée de son traitement, ne conteste pas les données médicales produites par M. B...qui font état d'une affection psychiatrique chronique et invalidante qui nécessite une prise en charge de longue durée ; qu'il s'ensuit qu'alors même que l'avis du médecin inspecteur ne se prononce pas sur la nécessité de la présence auprès de son épouse de M. B... et que les enfants du couple résident à l'étranger, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur la demande d'injonction formulée par M.B... :

4. Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement qu'il soit délivré un titre de séjour à la date à laquelle le présent arrêt sera notifié ; qu'elle implique seulement que le préfet se prononce à nouveau sur les droits au séjour de l'intéressé ; que, par application de l'arrêt devenu définitif, de la cour administrative d'appel du 25 mars 2013, la cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation de M.B..., en conséquence de l'annulation de la décision obligeant M. B...a quitter le territoire en date du 6 avril 2012 ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le préfet a réexaminé le dossier de M. B... et lui a délivré deux récépissés valables du 5 avril au 4 août 2013 et du 6 août au 5 octobre 2013 et une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 5 avril 2013 au 7 octobre 2013 ; qu'ainsi, la demande présentée par M. B...dans le cadre de la présente instance est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du conseil de l'appelant, fondée sur les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 25 septembre 2010 et la décision du 17 mai 2010 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié et à M. A...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, au procureur de la République près le TGI de Digne.

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N° 10MA03917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03917
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : RICCIOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-25;10ma03917 ?
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