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15/11/2013 | FRANCE | N°12MA00463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2013, 12MA00463


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00463, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803229 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation " d'une décision du préfet des Alpes-Maritimes, suivant relevé d'information intégral en date du 13 mai 2008 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul " et de " chacun des ret

raits de points opérés " et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'admi...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00463, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803229 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation " d'une décision du préfet des Alpes-Maritimes, suivant relevé d'information intégral en date du 13 mai 2008 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul " et de " chacun des retraits de points opérés " et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer le capital initial de son permis de conduire dans le délai de quinze jours ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points retirés sur son permis de conduire ainsi que ledit permis valide ;dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation " d'une décision du préfet des Alpes-Maritimes, suivant relevé d'information intégral en date du 13 mai 2008 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul " et de " chacun des retraits de points opérés " ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. " ;

3. Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé " système national des permis de conduire ", de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route : " (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ;

4. Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

5. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle n'a jamais reçu notification de la décision 48 SI, elle ne fait valoir à aucun moment avoir recherché auprès de l'administration la décision 48 SI la concernant ; qu'elle ne justifie pas ainsi avoir accompli les diligences suffisantes pour obtenir la communication de la décision querellée ; que, par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice était irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA00463

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00463
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : TOBELEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-15;12ma00463 ?
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