Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03616, présentée par la société anonyme et sportive olympique de Marseille (SASP OM), dont le siège est à La commanderie, 33 traverse de la Martine à Marseille (13012), représentée par son président, par Me Abega ;
La SASP OM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905015 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football en date du 5 mars 2009 et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la fédération française de football au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du sport ;
Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,
- les observations de Me Abega, avocat de la société anonyme et sportive olympique de Marseille (SASP OM) ;
- et les observations de Me B...de la SCP Barthelemy Matuchansky et Vexliard, avocat de la Fédération Française de Football ;
1. Considérant que la SASP OM interjette appel du jugement n° 0905015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2009 par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération française de football (FFF) a infligé à l'Olympique de Marseille des sanctions pour neuf rencontres ayant eu lieu au cours de l'année 2008 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la SASP OM soutient que le tribunal administratif a omis de viser certains moyens de légalité externe développés dans le mémoire ampliatif ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que non seulement les moyens de légalité externe présentés dans le mémoire enregistré au tribunal administratif le 30 avril 2010 ont été visés dans le jugement mais qu'en outre, le tribunal administratif a répondu à l'ensemble de ces moyens ; que compte tenu du raisonnement retenu par les premiers juges, certaines branches du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'appel incident présenté devant la commission supérieure d'appel de la FFF ont été implicitement mais nécessairement considérés comme inopérants ; qu'enfin, la SASP OM ne saurait utilement soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré du défaut de production de la convention conclue entre la FFF et la ligue professionnelle de football ; que, par suite, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement et ne l'ont pas entaché d'omission à statuer ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. / Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 141-5 dudit code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 141-7 du code du sport : " (...) S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 189 des règlements généraux de la fédération française de football : " L'appel remet entièrement en cause à l'égard des appelants la décision attaquée. Les juridictions d'appel ont, en conséquence, la possibilité soit de confirmer, soit de réformer au besoin en les aggravant les décisions qui leur sont déférées. La décision à intervenir n'a aucun effet rétroactif à l'égard du commencement d'exécution. Toutefois, pour les faits en relevant, les dispositions du Règlement Disciplinaire figurant en annexe 2 sont applicables. " ; qu'aux termes du 6) de l'article 10 de l'annexe n° 2 aux règlement généraux portant règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence pour comportement antisportif : " Lorsque l'organe d'appel est saisi par le seul intéressé ou son club, la sanction contestée ne peut être aggravée. " ; qu'aux termes de l'article R. 141-7 du code du sport : " (...) le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 5 décembre 2008, la SASP OM a présenté auprès du Comité national olympique une demande de conciliation suite aux décisions en date des 14 novembre et 4 décembre 2008 par lesquelles la commission supérieure d'appel de la FFF lui a infligé plusieurs amendes et un match à huis clos avec sursis du fait du comportement de ses supporters lors de rencontres de ligue 1 qui ont eu lieu les 9 août 2008, 17 août 2008, 21 septembre 2008, 27 septembre 2008, 4 octobre 2008, 26 octobre 2008, 1er novembre 2008, 8 novembre 2008 et 15 novembre 2008 ; que le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, a proposé, le 6 février 2009, de rapporter les décisions contestées et de faire réexaminer dans un délai raisonnable la situation de l'OM par la commission supérieure d'appel ; qu'aucune des parties ne s'étant opposée à cette mesure de conciliation, la commission supérieure d'appel s'est de nouveau réunie le 5 mars 2009 afin de réexaminer les sanctions infligées à la SASP OM ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 132-9 du code du sport : " Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention conclue entre la FFF et la LFP en application des dispositions sus rappelées, valable sur la saison 2007-2008 et approuvée par le ministre des sports par un arrêté du 13 janvier 2007 : " Les décisions des juridictions compétentes de la LFP prises en premier ressort dans le cadre de l'exercice du pouvoir disciplinaire auquel cette dernière participe pour ce qui concerne les activités dont elle a la charge, sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure d'appel de la FFF selon les formalités prévues aux règlements de la FFF et de la LFP. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de l'annexe n° 2 aux règlement généraux portant règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence pour comportement : " 1) Toute décision susceptible d'être frappée d'appel peut l'être par l'intéressé ou son club ou par le Comité Directeur des instances fédérale, régionale ou départementale, ou son Bureau ou son(ses) représentant(s) nommément désigné(s) par le Comité pour détenir cette faculté. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 167 du règlement administratif de la Ligue professionnelle de football : " (...) la décision de la commission de discipline peut être frappée d'appel devant la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (...) par les parties en première instance ou par un membre indépendant du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, désigné à cet effet (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure disciplinaire devant la commission supérieure d'appel, laquelle est régie par les règlements de la FFF et ceux de la LFP, prévoit qu'un membre indépendant du conseil d'administration de la LFP a qualité pour relever appel de la décision de la commission de discipline devant la commission supérieure d'appel de la FFF ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été désigné membre indépendant du conseil d'administration pour remplir la mission d'appel devant la commission supérieure d'appel et qu'il a été renouvelé dans ses fonctions lors de la séance du conseil d'administration du 12 septembre 2008 ; que, par suite, M. A... était, en tout état de cause, compétent pour relever appel des décisions de la commission de discipline de la LFP auprès de la commission supérieure d'appel de la FFF en application de l'article 167 du règlement administratif de la ligue professionnelle de football, alors même que l'article 10 du règlement disciplinaire de la FFF ne mentionne pas dans la liste des personnes ayant qualité pour faire appel, les membres indépendants du conseil d'administration de la LFP ; que, par ailleurs, la circonstance que les décisions notifiées par la commission de discipline ne mentionneraient pas l'article 167 des règlements de la LFP est sans incidence sur la compétence de M. A...pour faire appel ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.132-7 du code du sport : " Lorsque la convention mentionnée à l'article R. 132-9 prévoit que la ligue professionnelle exerce par délégation de la fédération un pouvoir disciplinaire en première instance, les règles de fonctionnement de l'organe disciplinaire de la ligue doivent être conformes aux dispositions prévues à l'annexe I-6. " ; que l'article 14 de cette annexe I-6, relatif au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées, indique que la " décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par le ou les organes de la fédération et/ou son ou ses représentants détenant cette faculté " ; qu'alors même que ledit article ne vise pas spécifiquement les organes de la ligue, l'article 167 du règlement administratif de la Ligue professionnelle de football donnant qualité aux membres indépendants désignés par le conseil d'administration de la LFP, n'est pas contraire à l'annexe I-6, laquelle fixe le cadre général à respecter et n'exclut pas la possibilité pour la LFP de faire appel des décisions de sa commission de discipline ; que la seule circonstance que ledit article 167 permet à la LFP de relever appel des décisions de sa commission de discipline ne suffit pas à le regarder comme entaché d'un détournement de pouvoir ;
8. Considérant, en troisième lieu, que ni la commission de discipline ni la commission supérieure d'appel n'ont le caractère d'une juridiction ou d'un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce que soutient la SASP OM, la LFP ne peut donc être regardée comme étant juge et partie quand le membre indépendant désigné par son conseil d'administration relève appel d'une décision de sa commission de discipline ; qu'elle n'est, en outre, devant la commission supérieure d'appel qu'un tiers admis à intervenir ; que, par conséquent, la possibilité donnée à la LFP de faire appel de la décision de la commission de discipline ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que la SASP OM fait valoir que la décision d'appel incident en date du 20 août 2008 n'a pas été signée par M.A... ; que toutefois, à supposer que ledit appel, formé contre la décision du 14 août 2008 de la LFP soit entaché d'irrégularité, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en litige dès lors que la commission d'appel de la FFF n'a pas aggravé la sanction initiale, correspondant à 250 euros d'amende, suite au match du 9 août 2008 ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que si la SASP OM soutient que la LFP ne prouve pas que les appels incidents ont bien été envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception, il ressort des pièces produites par la FFF que lesdistes décisions d'appel incident sont parvenues dans les délais fixés par l'article 10 du règlement disciplinaire ;
11. Considérant, enfin, que si la décision d'appel incident du 9 octobre 2008 ne précise pas le match concerné, elle comporte bien la décision dont il est fait appel ; que, par suite, la SASP OM n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée par la FFF, que la SASP OM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la FFF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SASP OM la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SASP OM une somme de 2 000 euros au titre de la demande présentée par la FFF sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de société anonyme et sportive olympique de Marseille (SASP OM) est rejetée.
Article 2 : La société anonyme et sportive olympique de Marseille (SASP OM) versera à la fédération française de football une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme et sportive olympique de Marseille (SASP OM), à la fédération française de football et au ministre des sports.
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