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13/11/2013 | FRANCE | N°13MA01567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2013, 13MA01567


Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée le 3 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01567, régularisée le 9 avril 2013, présentée pour Mme B...D...épouseC..., domiciliée..., par MeA... ;

Mme D...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100869 du 17 octobre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 novembre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission

provisoire au séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile, d'autre part, pron...

Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée le 3 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01567, régularisée le 9 avril 2013, présentée pour Mme B...D...épouseC..., domiciliée..., par MeA... ;

Mme D...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100869 du 17 octobre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 novembre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile, d'autre part, prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par la décision du 16 décembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 :

- le rapport de M Guerrive, président,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, prise en application des dispositions précitées, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par Mme D...épouse C...à fin d'annulation de la décision du 25 novembre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, aux motifs, d'une part, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation était manifestement infondé, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une incorrecte application des dispositions combinées des articles L. 741-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inopérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant lié par une mesure d'éloignement pour l'empêcher de dévoiler les éléments qu'il entendait produire au soutien de sa demande de réexamen de sa situation en qualité de réfugié n'était assorti d'aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte notamment des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, par une décision du 25 novembre 2010, prise sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé l'admission au séjour de Mme D...épouse C...qui avait sollicité, le 4 novembre 2010, un réexamen de sa demande d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'en application de l'article R. 742-1 de ce même code, l'intéressé aurait dû, le délai de 15 jours à compter du dépôt de sa demande étant expiré, se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle instruction de sa demande et que la décision critiquée serait entachée de vice de procédure n'était pas inopérant ; qu'en second lieu, la circonstance que Mme D...épouse C... a produit certaines pièces à l'appui de sa demande de réexamen est, par elle-même, de nature à venir au soutien du moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait, à tort, rejeté ladite demande au motif qu'elle n'avait pour but que de faire échec à la mesure d'éloignement dont l'intéressée avait auparavant fait l'objet ; qu'en tout état de cause, l'examen de tels faits et moyens ainsi que de la question du maintien de l'aide juridictionnelle accordée à la requérante dans l'instance de premier ressort, procède d'une appréciation du juge qui ne peut être portée par une ordonnance prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que la demande présentée par Mme D...épouse C...a été jugée par une formation de jugement irrégulièrement composée ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue sur la demande de Mme D... épouseC... ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure, de faire droit aux conclusions présentées par MmeD... épouse C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2012, rendue dans l'instance n° 1100869, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Les conclusions de Mme D...épouse C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouseC....

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N° 13MA01567 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01567
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-13;13ma01567 ?
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