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13/11/2013 | FRANCE | N°12MA01826

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2013, 12MA01826


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2012, sous le n° 12MA01826 présentée pour M. B...A..., domicilié ...par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202774 du 24 avril 2012 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône l'ayant placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à vers

er à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2012, sous le n° 12MA01826 présentée pour M. B...A..., domicilié ...par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202774 du 24 avril 2012 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône l'ayant placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

II°) Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2012, sous le n° 12MA03451, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202774 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction du territoire française prononcée par le juge pénal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

1. Considérant qu'à la suite de l'exécution par M.A..., de nationalité mauritanienne, de la peine d'emprisonnement de trois mois prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 mars 2012 qui a, par ailleurs, ordonné une interdiction temporaire du territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône, par une décision du 18 avril 2012, l'a placé en rétention administrative ; qu'en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a, par une décision du même jour, fixé le pays de renvoi vers lequel la mesure d'éloignement sera mise à exécution ; que, par requête n° 12MA01826, M. A... interjette appel du jugement ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de placement en rétention ; que, par requête n° 12MA03451, l'intéressé fait appel du jugement qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi ; que ces requêtes qui concernent la situation de M. A...ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 12MA01826 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que l'exigence de motivation d'une décision de placement en rétention administrative est satisfaite dès lors que cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, sans qu'il soit imposé à son auteur d'avoir recours à une motivation spéciale et, en particulier, d'expliciter les motifs pour lesquels il n'a pas décidé de prononcer une mesure d'assignation à résidence ; que la décision du 18 avril 2012, plaçant M. A...en rétention administrative vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la mesure en cause et énonce les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions législatives précitées ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561- 2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d' un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n' a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation(...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 551-4 de ce code : " a titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le placement en rétention administrative d'un étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de ladite mesure ; qu'il n'est pas établi que M. A...disposerait de moyens de quitter immédiatement le territoire français ; que le requérant s'est soustrait, par deux fois, à l'exécution de mesures d'éloignement précédemment prises à son encontre les 30 avril 2007 et 5 septembre 2011 ; que l'intéressé présente ainsi un risque de fuite au sens de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait se fonder sur l'absence de garanties de représentation effectives de M.A..., propres à prévenir le risque de fuite pour décider, sans commettre d'erreur de droit, de son placement en rétention administrative sans que puissent y faire obstacle les circonstances que le requérant disposerait d'un logement et serait en possession d'un passeport en cours de validité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux le plaçant en rétention administrative ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel dirigée contre ledit jugement ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 12MA03451 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : " Art. 131-30 du code pénal. (...) L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion " ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et de l'article L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 513-3 du même code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M. A...soutient que, souffrant d'une hépatite B et de troubles psychologiques importants, son état nécessite un suivi biologique, psychiatrique et un traitement médicamenteux et qu'en l'absence de ressources et d'attaches dans son pays d'origine, il ne pourra poursuivre son traitement, le système médico-social étant arbitraire et réservé aux classes sociales aisées ; que, d'une part, eu égard à leurs termes, les certificats médicaux des 10 octobre 2011 , 11 janvier 2012 et des 13 et 17 avril 2012 qui sont imprécis sur l'indisponibilité en Mauritanie des traitements suivis par l'intéressé et sa prise en charge psychiatrique, n'établissent pas que ces traitements seraient indisponibles en Mauritanie ; que, d'autre part, l'intéressé qui ne justifie pas de la composition de sa famille n'apporte aucun élément sur l'absence d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine qu'il affirme avoir quitté à l'âge de trente-deux ans ; que, par ailleurs, M. A...n'établit pas qu'il serait susceptible de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 12MA01826 et n° 12MA03451 de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA01826, 12MA03451 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01826
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CASTALDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-13;12ma01826 ?
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