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13/11/2013 | FRANCE | N°12MA01797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2013, 12MA01797


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01797, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200143 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le

pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

2°) d'annuler c...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01797, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200143 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que, le 21 mars 2011, M.B..., ressortissant de nationalité marocaine né le 12 octobre 1976, a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; que, toutefois, par arrêté en date du 1er décembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il " ne justifi[ait] pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] ", qu'il " ne rapport[ait] pas d'élément probants de l'ancienneté et du caractère habituel de son séjour sur le territoire national" et ne faisait donc valoir "aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ", et que " dans la mesure où l'intéressé n'établi[ssai]t pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, lui refuser son admission au séjour en France n'[était] pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

2. Considérant que, par jugement n° 1200143 du 29 mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté ; que M. B... demande l'annulation de ce jugement ainsi que de l'arrêté du 1er décembre 2011 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que si M. B...déclare être entré en France en août 1994 et présente un passeport établi le 15 août 2000 par le consulat du Maroc à Marseille, il n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France avant le 22 décembre 2003, date de sa première demande d'admission au séjour ; que, même à considérer que M. B...séjourne de manière habituelle en France depuis cette date, ce dernier se borne à se prévaloir de son insertion dans la société française, en faisant valoir qu'il a loué un logement et travaillé de manière déclarée à partir du 7 septembre 2005 ; que, toutefois, il ne fait pas état de liens personnels et familiaux en France, et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus d'autoriser son séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens de ces dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B...en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01797
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-13;12ma01797 ?
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