Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003515 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Martin-de-Londres du 17 juin 2010 portant refus de lui délivrer un permis de construire pour une maison individuelle, un hangar pour exploitation agricole et des panneaux solaires ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Londres de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Londres le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Giocanti, conseiller,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., entrepreneur de travaux agricoles et forestiers, a acquis sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Londres des parcelles cadastrées section B n° 140 et n° 145 d'une contenance de 5190 m² afin de développer une activité de transformation du bois en plaquettes pour le chauffage ; que le 20 avril 2010, M. B...a demandé un permis de construire pour l'édification d'un hangar et d'une maison d'habitation et l'installation de panneaux solaires ; que par un arrêté du 17 juin 2010, le maire de Saint-Martin-de-Londres lui a refusé la délivrance de ce permis ; que M.B... relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du récépissé remis à M. B...lors du dépôt de sa demande de permis de construire le 20 avril 2010, que le délai d'instruction de cette demande a été fixé à trois mois ; que la décision de refus, prise le 17 juin 2010, a été notifiée à M.B..., selon ses propres indications, le 26 juin 2010, soit avant l'expiration du délai de trois mois fixé pour l'instruction ; que M. B...ne pouvant dès lors se prévaloir de l'obtention d'un permis tacite, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué aurait en réalité procédé au retrait d'un tel permis sans mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. " ; que l'arrêté attaqué rappelle les dispositions de l'article NC1 du plan local d'urbanisme et expose qu'aucun élément ne permet de démontrer que la présence permanente de l'exploitant sur le site soit indispensable et que la vente de bois n'est pas une activité agricole ; que le refus de permis de construire est ainsi suffisamment motivé ; que la circonstance que le maire n'ait pas visé l'avis favorable du syndicat mixte des eaux et de l'assainissement concernant les dispositions du projet en matière d'assainissement n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation, cet avis étant sans lien avec le motif de refus ; que, de même, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué vise des dispositions réglementaires inapplicables et un certificat d'urbanisme dont le délai de validité était expiré, le caractère erroné ou surabondant de ces visas est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité formelle de la décision attaquée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Londres : " Sont admises les occupations du sol ci-après : / (...) les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation ; / les installations de dépôts, classés ou non, directement liés à l'activité agricole (...). / Sont admises sous condition les occupations et utilisations du sol ci-après : / les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, à raison d'une habitation par exploitation et à condition que ces constructions soient intégrées dans le corps du bâtiment d'exploitation pour former une unité architecturale " ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. " ; que pour refuser de délivrer le permis de construire en cause, le maire de Saint-Martin-de-Londres s'est fondé sur l'absence de nécessité pour M. B...d'être présent sur le site d'exploitation et sur l'absence de caractère agricole de l'activité envisagée ;
5. Considérant, d'une part, que si M. B...se prévaut de son statut d'exploitant agricole dans la cadre de ses activités d'entrepreneur de travaux agricoles et forestiers, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à démontrer le caractère agricole de l'activité projetée ;
6. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient que son projet d'activité qui comprend l'exploitation forestière de sa parcelle, l'importation, l'élagage et la transformation de bois brut en bois de chauffage correspond à une activité agricole ; que, toutefois, si l'exploitation forestière des parcelles sur lesquelles le requérant projette d'implanter des constructions revêt un caractère agricole, il ressort des pièces du dossier que cette activité présente, eu égard notamment au fait que ces parcelles ne représentent qu'une surface de 5 190 m², un caractère accessoire ; que le stockage et la transformation de bois brut en "plaquettes forestières" en vue de la vente, qui constituent les éléments principaux de l'activité pour laquelle M. B...a sollicité un permis de construire, se situent en aval du cycle de production végétale ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la présence et la surveillance permanente de M. B...soient nécessaires pour des questions de sécurité, l'activité projetée ne peut être regardée comme une activité agricole au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article NC 1 du plan local d'urbanisme ; qu'il suit de là qu'en refusant pour ce motif à M. B...le permis de construire qu'il sollicitait, le maire de Saint-Martin-de-Londres n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 17 juin 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre des dépens, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M.B... ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Londres, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
10. Considérant en revanche, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B...le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Martin-de-Londres et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Saint-Martin-de-Londres une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Saint-Martin-de-Londres.
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N° 12MA01198