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12/11/2013 | FRANCE | N°12MA01082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 12MA01082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2012 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 22 mars 2012, sous le n° 12MA01082, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... de la SCM B...Etcheverrigaray ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103240 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de

séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2012 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 22 mars 2012, sous le n° 12MA01082, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... de la SCM B...Etcheverrigaray ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103240 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013, le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en février 2010 ; qu'il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2011 ; que le préfet de l'Hérault, par l'arrêté attaqué du 30 mai 2011, a refusé d'admettre au séjour M.C... ; que ce dernier soutient qu'il a construit en France une véritable carrière de lutteur professionnel, qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il est champion de France par équipe 2ème division avec le Lutteur Club de Tourcoing pour la saison 2010-2011, qu'il est sollicité par l'Insep en qualité de partenaire d'entraînement auprès des athlètes de l'équipe de France et qu'il participe à leur préparation technique en vue des Jeux olympiques de Londres en 2012 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait, à la suite de la décision de refus opposée par la Cour nationale du droit d'asile à sa demande de statut de réfugié, porté à la connaissance du préfet de l'Hérault l'ensemble des attestations établies au mois de février 2011 par la fédération française de lutte et disciplines associées et sollicité la délivrance d'un titre de séjour " compétences et talents " ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, l'appelant, qui ne justifie pas d'un visa de long séjour, ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. C...est entré en France en février 2010 à l'âge de 24 ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale en Arménie ; que compte tenu de la durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, et alors même qu'il est bien intégré dans la société française, l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que si M. C...fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour effet de stopper sa carrière sportive, pour les motifs précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination, dont l'appelant ne critique pas la motivation en droit, est suffisamment motivée en fait, par la mention portée dans ses motifs selon laquelle l'intéressé n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la référence au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 octobre 2010 et à la confirmation de ce rejet par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2011, par l'indication que l'intéressé est résident en Arménie, et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, pour estimer que le requérant n'établissait pas encourir des risques en cas de retour dans son pays, s'est cru en situation de compétence liée par les décisions susmentionnées de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ni qu'il n'a pas examiné la situation particulière du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit pour avoir méconnu sa compétence doit être écarté ;

11. Considérant que si M. C...soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine et qu'il a été victime durant plusieurs années d'actes d'humiliation et de répression en raison de son engagement en faveur du parti d'opposition au pouvoir en place, les pièces produites ne sont pas de nature à démontrer la réalité de ses allégations ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / (...) 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ;

13. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'imposent pas de motiver spécialement le choix du délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire, ni de l'informer de la possibilité de solliciter la prolongation de ce délai ; qu'en tout état de cause, M. C...ne fait état d'aucune circonstance susceptible d'établir qu'un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; que, par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01082
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-12;12ma01082 ?
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