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12/11/2013 | FRANCE | N°12MA00441

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 12MA00441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2012 sous le n° 12MA00441, présentée par MeB..., pour le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères, dont le siège est sis avenue du maréchal Juin, BP 50082, à Hyères-les-Palmiers (83407), représenté par son secrétaire en exercice ; Le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001505 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation pour excès de pouvoir du " tableau de service de l

'unité de réanimation du centre hospitalier d'Hyères portant à 12h15 la durée quo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2012 sous le n° 12MA00441, présentée par MeB..., pour le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères, dont le siège est sis avenue du maréchal Juin, BP 50082, à Hyères-les-Palmiers (83407), représenté par son secrétaire en exercice ; Le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001505 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation pour excès de pouvoir du " tableau de service de l'unité de réanimation du centre hospitalier d'Hyères portant à 12h15 la durée quotidienne de travail " et remettant en cause les règles relatives au temps de travail et à son organisation ;

- à ce qu'il soit enjoint au directeur dudit centre hospitalier de respecter les règles statutaires et légales sur l'organisation du temps de travail ;

- à ce que soit mise à la charge dudit centre hospitalier la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier d'Hyères organisant le tableau de service du service de réanimation en portant à 12h15 la durée quotidienne de travail ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Hyères de respecter les règles statutaires et légales sur l'organisation du temps de travail ;

4°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., du cabinet d'avocats Bonvino-Ordioni etA..., pour le centre hospitalier d'Hyères ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2013 présentée pour le centre hospitalier d'Hyères, par MeA..., du cabinet d'avocats

Bonvino-Ordioni etA... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que devant le tribunal, le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères avait demandé l'annulation pour excès de pouvoir de " la décision de monsieur le directeur d'organiser un tableau de service sur la base quotidienne à 12h15 de travail dans le service de réanimation " ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, en dénaturant ces conclusions, a estimé qu'était attaquée devant lui une prétendue délibération du conseil d'administration qui aurait statué le

8 avril 2010 sur la mise en place du tableau de service du service de réanimation du centre hospitalier de Hyères et a rejeté ensuite ces conclusions pour irrecevabilité, au motif que les représentants syndicaux avaient eu connaissance acquise de cette délibération lors de la séance du 8 avril 2010 et que la requête introductive de première instance introduite le 16 juillet 2010 était par voie de conséquence tardive ;

2. Considérant toutefois qu'il est constant qu'il n'existe aucune délibération du

8 avril 2010 du conseil d'administration relative à l'organisation des horaires de service de réanimation, lequel conseil d'administration d'ailleurs n'est pas compétent pour décider une telle mesure qui relève de la compétence du directeur du centre hospitalier après consultation pour avis du comité technique d'établissement, en application des dispositions combinées de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique aux termes duquel, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. (...) 13° Arrête le règlement intérieur de l'établissement ; 14° A défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l'établissement, décide de l'organisation du travail et des temps de repos " et de l'article R. 6144-40 du même code, aux termes duquel : " Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur (...) 2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'après avoir réuni pour avis le 8 mars 2010 le comité technique d'établissement, lequel s'est prononcé à la majorité de 8 voix sur 12 voix contre le projet de "mise en place des 12 heures en réanimation", le directeur, à l'issue de cette réunion, a annoncé verbalement qu'il prenait acte de l'avis défavorable du comité technique d'établissement, mais décidait de mettre en place les nouveaux horaires dits "des 12 heures" dans le service de réanimation à compter du

1er avril 2010 ; que cette décision verbale est révélée par le procès-verbal de ladite séance du

8 mars 2010, procès-verbal daté du 9 avril 2010 et signé du directeur ; qu'est ainsi en litige une décision réglementaire prise verbalement le 8 mars 2010 par un organe non délibératif, révélée de façon explicite le 9 avril 2010, dont aucun élément versé au dossier ne permet d'établir qu'elle a fait l'objet d'un affichage avant le 15 avril 2010, ce qui aurait alors fait expirer le délai de recours contentieux de deux mois au 16 juin 2010, date de l'enregistrement de la requête introductive de première instance ; qu'aucune connaissance acquise le 8 mars 2010 ne peut fait courir le délai de recours contentieux contre un acte réglementaire non publié pris par un organe non délibératif ; que la circonstance que le procès-verbal daté du 9 avril 2010 a été notifié individuellement au syndicat appelant est sans influence sur la computation dudit délai de recours, qui ne peut courir qu'à compter d'un affichage, s'agissant d'un acte règlementaire pris par un organe non délibératif ; que, de même, la circonstance que l'acte en cause a été exécuté à compter du 1er avril 2010 au sein même du service de réanimation est sans influence sur le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions pour tardiveté ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le litige de première instance n° 1001505 devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat appelant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier intimé la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat appelant tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la Cour ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué n° 1001505 du Tribunal administratif de Toulon en date du

2 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire n° 1001505 est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Les conclusions du syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier d'Hyères tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la Cour sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères et au centre hospitalier d'Hyères.

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N° 12MA004414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00441
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Publication - Affichage.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Circonstances ne déterminant pas le point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DEOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-12;12ma00441 ?
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