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12/11/2013 | FRANCE | N°11MA04464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 11MA04464


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour Mme B...C...épouseE..., domiciliée..., par la SCP Barthélémy Pothet Desanges ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901333 rendue le 21 novembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 20 février 2009 délivré par le maire de la commune de Saint-Tropez à la SARL La Pesquière et le Mazagran ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la c

harge de la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour Mme B...C...épouseE..., domiciliée..., par la SCP Barthélémy Pothet Desanges ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901333 rendue le 21 novembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 20 février 2009 délivré par le maire de la commune de Saint-Tropez à la SARL La Pesquière et le Mazagran ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Saint-Tropez aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour MmeC..., ainsi que celles de Me A... pour la SARL La Pesquière et le Mazagran ;

1. Considérant, que par un arrêté en date du 20 février 2009, le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré à la SARL La Pesquière et le Mazagran un permis de construire de régularisation concernant le changement de destination d'un local ; que par une ordonnance rendue le 21 novembre 2011, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme tardive la demande de Mme C...dirigée contre cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire / (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; / c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs. / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir " ;

4. Considérant que l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme dispose que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l'urbanisme). / Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ;

5. Considérant que l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme dispose que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent... " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d'huissiers produits, que le permis de construire en litige a fait l'objet, à compter du 24 mars 2009 et au moins jusqu'au 28 mai 2009, soit pendant une période continue de plus de deux mois, d'un affichage continu sur l'une des parcelles composant le terrain d'assiette de ce permis, visible depuis la voie publique ;

7. Considérant, d'une part, que si Mme C...soutient que la rue à partir de laquelle ce panneau d'affichage était visible serait difficilement accessible pour les piétons s'agissant d'une voie à "accès réglementé", elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et n'apporte ainsi aucune contestation sérieuse au fait que l'affichage du permis en litige était effectivement visible depuis une voie publique ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que les mentions du panneau d'affichage répondent aux exigences des dispositions précitées des articles R. 424-15 et A. 424-15 à A. 424-18 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne l'indication des voies et délais de recours ; que si Mme C...soutient que les mentions du panneau étaient incomplètes, elle ne fournit aucune précision sur les mentions qui feraient défaut ;

9. Considérant que la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 20 février 2009 en litige n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon que le 10 juin 2009, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois qui a, en vertu de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, commencé à courir le 24 mars 2009, premier jour de l'affichage sur le terrain ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre des dépens, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de MmeC... ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

11. Considérant en revanche, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme C...le paiement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Tropez, d'une part, et à la SARL La Pesquière et le Mazagran, d'autre part, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à la commune de Saint-Tropez et à la SARL La Pesquière et le Mazagran une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouseE..., à la commune de Saint-Tropez et à la SARL La Pesquière et le Mazagran.

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N° 11MA04464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04464
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Publication - Affichage.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours - Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-12;11ma04464 ?
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