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08/11/2013 | FRANCE | N°10MA03750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2013, 10MA03750


Vu I), la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 sous le n° 10MA03750, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la société civile professionnelle Leperre - Sudour - Antonakas - Maillard - de Haut de Sigy, agissant par Me Maillard ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903468 du 3 août 2010 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, prononçant un non lieu à statuer sur leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales aux

quelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des p...

Vu I), la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 sous le n° 10MA03750, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la société civile professionnelle Leperre - Sudour - Antonakas - Maillard - de Haut de Sigy, agissant par Me Maillard ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903468 du 3 août 2010 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, prononçant un non lieu à statuer sur leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes, en tant qu'elle omet de statuer sur leurs conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et à la rectification de leurs déficits fonciers reportables aux 31 décembre 2000, 2001 et 2002 et rejette le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) de faire droit aux conclusions de leur demande sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 903,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II), la requête, enregistrée le 3 juin 2011 sous le n° 11MA02154, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la société civile professionnelle Leperre - Sudour - Antonakas - Maillard - de Haut de Sigy, agissant par Me Maillard ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100805 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes, et à la rectification du montant de leur déficit foncier reportable au 1er janvier 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de fixer à 103 354 euros le montant de leur déficit foncier reportable au 1er janvier 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 860,04 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu III), la requête, enregistrée le 2 avril 2012 sous le n° 12MA01283, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la société civile professionnelle Leperre - Sudour - Antonakas - Maillard - de Haut de Sigy, agissant par Me Maillard ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1100219 du 27 janvier 2012 en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande de rétablissement de déficits fonciers reportables au 1er janvier et 31 décembre 2004 ;

2°) de fixer à 126 202 euros le montant de leurs déficits fonciers reportables au 31 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 035 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 :

- le rapport de M. Pourny,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maillard, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant que l'administration fiscale a assujetti M. et Mme B...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2000 et 2002 et rectifié le montant des déficits fonciers reportables dont ils disposaient après les imputations effectuées sur leurs revenus des années 2000, 2001 et 2002 ; que M. et Mme B...contestent, par la requête enregistrée sous le n° 10MA03750, l'ordonnance du 3 août 2010, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à la décharge de ces impositions, en tant qu'elle omet de statuer sur leurs conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et à la rectification de leurs déficits fonciers reportables aux 31 décembre 2000, 2001 et 2002, et rejette le surplus de leurs conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 4 305,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'administration fiscale a également assujetti M. et Mme B...à des impositions supplémentaires au titre de l'année 2003 et rectifié le montant du déficit foncier reportable dont ils disposaient au 1er janvier 2003 ; que M. et Mme B...contestent, par la requête enregistrée sous le n° 11MA02154, le jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils restaient assujettis au titre de l'année 2003 et à la rectification du montant du déficit foncier reportable dont ils disposaient au 1er janvier 2003 ; qu'enfin, l'administration fiscale a assujetti M. et Mme B...à des impositions supplémentaires au titre de l'année 2004 et rectifié le montant des déficits fonciers reportables dont ils disposaient au 1er janvier et au 31 décembre 2004 ; que M. et Mme B...contestent, par la requête enregistrée sous le n° 12MA01283, le jugement du 27 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils restaient assujettis au titre de l'année 2004 et à la rectification du montant des déficits fonciers reportables dont ils disposaient à l'issue des années 2003 et 2004, en tant seulement qu'il concerne le montant de leurs déficits fonciers reportables au 1er janvier 2004 et au 31 décembre 2004 ;

2. Considérant que les requêtes n° 10MA03750, n° 11MA02154 et n° 12MA01283 concernent le même foyer fiscal, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que par une décision du 9 décembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête enregistrée sous le n° 11MA02154, l'administrateur général des finances publiques du département de Vaucluse a accordé le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles M. et Mme B...restaient assujettis au titre de l'année 2003 à la suite de rectifications relatives à une plus-value immobilière et au montant des frais professionnels déductibles des traitements et salaires de M. B...; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme B... tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet, même si l'administration n'a pas abandonné l'une des rectifications initialement notifiées ;

4. Considérant, en revanche, que si le ministre reconnaît expressément dans ses écritures d'appel que les requérants sont fondés à soutenir qu'ils disposaient, à la fin des années 2000 à 2004, de déficits fonciers reportables pour les montants indiqués par les requérants dans leurs écritures, il n'a versé aux dossiers aucun avis d'imposition rectificatif mentionnant des déficits correspondant aux montants admis dans ses écritures d'appel ; que, dès lors, les conclusions des requêtes tendant à la reconnaissance de déficits de tels montants ne peuvent être regardées comme ayant perdu leur objet ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que s'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11MA02154 de M. et MmeB... tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2003, le ministre n'est pas fondé à demander à la Cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives aux montants des déficits fonciers reportables au 31 décembre des années 2000 à 2004 ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives aux intérêts moratoires :

6. Considérant que par un courrier du 4 août 2010, postérieur à l'ordonnance du 3 août 2010 attaquée mais antérieur à l'introduction de la requête n° 10MA03750 le 1er octobre 2010, l'administration a notifié à M. et Mme B...l'octroi des intérêts moratoires qu'ils demandaient ; que, par suite, leurs conclusions relatives à ces intérêts étaient déjà dépourvues d'objet à la date d'enregistrement de cette requête et par suite irrecevables ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

7. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler l'ordonnance du 3 août 2010 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme B...relatives aux montants des déficits fonciers reportables au 31 décembre des années 2000 à 2002 ;

Sur les conclusions relatives aux déficits fonciers reportables :

8. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions relatives aux montants des déficits fonciers reportables dont M. et Mme B...disposaient à la fin des années 2000, 2001 et 2002 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions relatives aux montants des déficits fonciers reportables dont ils disposaient à la fin des années 2003 et 2004 ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire (...) même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte des écritures concordantes de M. et Mme B...et du ministre chargé du budget que les montants des déficits fonciers reportables dont M. et Mme B... disposaient doivent être fixés à 112 218 euros à la fin de l'année 2000 et à 103 354 euros à la fin des années 2001 et 2002 ; qu'il en résulte également que les montants des déficits fonciers reportables doivent être fixés à 116 896 euros au 31 décembre 2003 et 126 202 euros au 31 décembre 2004 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à demander que les montants de leurs déficits fonciers reportables à la fin des années 2000, 2001 et 2002 soient fixés aux montants qu'ils ont réclamés et à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nîmes rejeté les conclusions de leurs demandes relatives aux montants de leurs déficits fonciers reportables au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. et Mme B...d'une somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens pour l'ensemble des instances, devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour, relatives à leurs revenus imposables et leurs déficits fonciers reportables des années 2000 à 2004 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11MA02154 de M. et MmeB... tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2003.

Article 2 : L'ordonnance du 3 août 2010 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à la rectification de leurs déficits fonciers reportables au 31 décembre 2000, 2001 et 2002 et en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les montants des déficits fonciers reportables de M. et Mme B...sont fixés à 112 218 euros au 31 décembre 2000, 103 354 euros aux 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002, 116 896 euros au 31 décembre 2003 et 126 202 euros au 31 décembre 2004.

Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Nîmes des 25 mars 2011 et 27 janvier 2012 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B...est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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Nos 10MA03750, 11MA02154, 12MA01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03750
Date de la décision : 08/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP S.A.M.H. et LEPERRE ; SCP S.A.M.H. et LEPERRE ; SCP S.A.M.H. et LEPERRE ; SCP S.A.M.H. et LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-08;10ma03750 ?
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