Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour Mme G...B...demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003045 en date du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée et, d'autre part, à ce que la commune d'Avignon et la communauté d'agglomération du grand Avignon soient condamnées à lui payer la somme de 69 054 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime dans une tranchée sur le territoire de la commune d'Avignon ;
2°) de condamner solidairement et conjointement la commune d'Avignon et la communauté d'agglomération du grand Avignon à lui payer la somme totale de 69 054 euros au titre des conséquences dommageables de sa chute et de désigner un expert ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon et de la communauté d'agglomération du grand Avignon, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse par Me E...qui conclut à la réformation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2 093,54 euros au titre des débours exposés pour Mme B...et la somme de 697,85 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
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Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2012, présenté pour la commune d'Avignon par Me D... qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2012, présenté pour la société Avignonnaise des Eaux par la SCP de Angelis - Semedi - Vuillquez - Habart - Melki - Bardon - de Angelis qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée, à titre très subsidiaire, à la réduction des demandes de Mme B...à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2012, présenté pour la communauté d'agglomération du grand Avignon par Me C...qui conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au caractère excessif des sommes demandées et en cas de condamnation, à ce que la société avignonnaise des Eaux la garantisse et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me F...de la SCP De Angelis pour la société Avignonnaise des Eaux ;
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée et à ce que la commune d'Avignon et la communauté d'agglomération du grand Avignon soient condamnées à lui payer la somme de 69 054 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 6 juin 2007 sur le territoire de la commune d'Avignon ; qu'elle demande à la Cour de condamner solidairement et conjointement la commune d'Avignon et la communauté d'agglomération du grand Avignon à lui payer la somme de 69 054 euros au titre de ses préjudices et de désigner un expert ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté d'agglomération du grand Avignon tirée du caractère tardif des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse :
Sans qu'il soit besoin de déterminer la personne publique responsable :
2. Considérant qu'à supposer même que Mme B...soit regardée comme établissant avoir fait une chute le 6 juin 2007 à hauteur des numéros 42-44 de la rue des Fourbisseurs à Avignon en raison d'une tranchée d'une profondeur de quatre centimètres non signalée et non protégée, cette excavation ne présentait, en tout état de cause, ni un risque de nature à rendre une signalisation nécessaire, ni un risque excédant pour les piétons ceux auxquels doivent normalement s'attendre ces usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entretien normal de la voie publique est établi et que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par MmeB..., ni cette dernière, ni la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes qui allègue agir pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais de timbre ainsi que les frais de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Nîmes à la charge de MmeB... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avignon et de la communauté d'agglomération du grand Avignon, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Avignon, par la société Avignonnaise des Eaux et par la communauté d'agglomération du grand Avignon au titre des dispositions de cet article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Avignon, par la société Avignonnaise des Eaux et par la communauté d'agglomération du grand Avignon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à la commune d'Avignon, à la communauté d'agglomération du grand Avignon et la société Avignonnaise des Eaux.
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N°12MA00337 2