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07/11/2013 | FRANCE | N°11MA03573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 11MA03573


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont le siège est 36 avenue du général de Gaulle, Tour Gallieni à Bagnolet (93175), par Me de la Grange ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901590 en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer la somme de 26 341,30 euros en réparation des préjudices subis par M. F...du fait de sa contamination par le virus de l'h

épatite C ;

2°) de rejeter, en l'état, les prétentions indemnitaires d...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont le siège est 36 avenue du général de Gaulle, Tour Gallieni à Bagnolet (93175), par Me de la Grange ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901590 en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer la somme de 26 341,30 euros en réparation des préjudices subis par M. F...du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de rejeter, en l'état, les prétentions indemnitaires de M. F...autres que celles liées au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées et lui allouer la somme de 4 356,70 euros au titre de ces deux postes de préjudice ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire par Me C...qui conclut à la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 40 435,84 euros et la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

............................

Vu les mémoires, enregistrés les 2 janvier et 20 février 2012, présentés pour M. F... par Me D...qui conclut à la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 44 341,30 euros assortie de intérêts légaux à compter du 19 janvier 2009, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

.............................

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2012, présenté pour l'Etablissement français du sang (EFS) par Me B...qui demande à la Cour de juger que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans la présente instance ;

.............................

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire par Me C...en réponse au moyen d'ordre public adressé le 3 octobre 2013 aux parties tiré du caractère irrecevable de ses conclusions au-delà de la somme de 34 921,32 euros ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment le IV de son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, notamment son article 8 ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me E...pour la SCP Denis et associés pour M. F...et de Me A...pour l'EFS ;

1. Considérant qu'imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à des transfusions sanguines qu'il aurait reçues lors de sa prise en charge à la suite d'un accident de la circulation le 4 décembre 1982 au centre hospitalier d'Orange et à l'hôpital Sainte Marguerite à Marseille, M. F... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etablissement français du sang à la réparation de ses préjudices ; que l'ONIAM relève appel du jugement n° 0901590 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer la somme de 26 341,30 euros en réparation des préjudices subis par M. F... du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et demande à la Cour de rejeter les prétentions indemnitaires de M. F...autres que celles liées au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées qui seront justement réparés par l'octroi d'une indemnité de 4 356,70 euros ; que la caisse primaire d'assurances maladie de Maine et Loire, par le mémoire présenté le 27 octobre 2011, doit être regardée comme demandant que la somme de 34 921,32 euros allouée par le tribunal en remboursement des débours exposés pour son assuré, M. F..., soit portée à la somme de 40 435,42 euros et que la somme de 955 euros accordée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à la somme de 980 euros ; que M. F..., par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de porter le montant de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux à la somme de 44 341,30 euros ;

S'agissant de la responsabilité :

En ce qui concerne la contamination par voie transfusionnelle :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, M. F...et l'Établissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il faisait d'ailleurs état de cette substitution, est désormais substitué tant à l'égard de M. F...qu'à celui des tiers payeurs intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille, d'une part, que M. F...a été traité pour un accident grave de la voie publique associant trauma crânien, dislocation du bassin, rupture vésicale et fracture ouverte de la cuisse gauche et, d'autre part, que ces éléments pathologiques sont habituellement associés à des hémorragies majeures ; qu'il résulte de la feuille d'anesthésie du centre hospitalier d'Orange du 4 décembre 1982 que M. F...a été transfusé d'au moins deux culots globulaires ; que l'enquête menée auprès de l'hôpital Sainte-Marguerite et de l'EFS a permis, par ailleurs, de retrouver la trace d'une distribution de 37 culots globulaires et de 13 plasma frais congelés au nom de M. F...dans le service de chirurgie du professeur Farisse au cours de la période du 5 décembre 1982 au 1er mars 1983 mais que la destruction du dossier médical du patient par l'Assistance Publique a empêché d'établir le nombre exact de produits sanguins labiles administrés ; que, dans ces conditions, nonobstant la destruction du dossier médical établi à l'hôpital Sainte Marguerite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la réalité des transfusions qui pourraient être à l'origine d'une contamination par le virus de l'hépatite C lors des séjours hospitaliers à compter du 4 décembre 1982 au centre hospitalier d'Orange puis à l'hôpital Sainte Marguerite doit être regardée comme établie par M. F...;

6. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif que le mode de contamination par le virus de l'hépatite C prédominant jusque dans les années 1990 était transfusionnel ; qu'il résulte également de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. F...a reçu, lors de ses séjours hospitaliers consécutifs à son accident de circulation survenu le 4 décembre 1982, du sang à une date où il n'était pas procédé lors des dons du sang à une détection du virus de l'hépatite C qui n'avait pas encore été identifié ; que s'agissant des produits sanguins administrés au centre hospitalier d'Orange, l'enquête transfusionnelle n'a pu aboutir en l'absence de numéros de référence des deux culots globulaires et, s'agissant des produits sanguins administrés à l'hôpital Sainte Marguerite, l'enquête transfusionnelle menée a seulement permis de conclure à l'innocuité de cinq des cinquante lots sanguins ; qu'en outre, il résulte du rapport de l'expertise que M. F... ne présentait aucun risque de contamination eu égard à ses antécédents médicaux ou à son mode de vie ; que le délai qui s'est écoulé, entre les transfusions subies par M. F...en 1982-1983 et la pathologie diagnostiquée en 2006 lors d'une visite régulière de la médecine du travail, n'est pas de nature à lui seul à écarter le lien de causalité entre ces deux événements compte tenu de la nature même de la maladie, d'autant que l'expert n'a pas exclu la possibilité d'une contamination post-transfusionnelle même s'il a qualifié de surprenant l'absence de modification des examens biologiques pendant 24 ans ; que, par ailleurs, ni le risque de contamination nosocomiale lié à la réalisation d'une opération des amygdales et d'une hernie inguinale droite avant l'accident survenu en décembre 1982, d'une ré-intervention pour un cal vicieux du fémur en 1983, d'une ablation du matériel d'ostéosynthèse en 1984 et d'une intervention chirurgicale liée à un traumatisme du pied en 1988 ne peut être regardé comme manifestement supérieur au risque lié aux produits sanguins, ni celui lié aux interventions subies lors de ses hospitalisation à Orange et à Marseille ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, par application des dispositions sus-rappelées de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, de regarder la contamination de M. F...comme imputable à l'administration de produits sanguins ;

S'agissant de l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé :

8. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, qui a obtenu des premiers juges la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme demandée de 34 921,32 euros en remboursement des débours exposés pour son assuré social, M.F..., demande en appel que cette somme soit portée à la somme de 40 435,42 euros ;

9. Considérant que lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, une partie est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ; que ces dernières peuvent aussi être augmentées, le cas échéant, des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance ;

10. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, qui a obtenu devant les premiers juges la somme qu'elle demandait de 34 921,32 euros qui se décomposait en 14 589,12 euros au titre des indemnités journalières versées du 5 décembre 2006 au 30 septembre 2007, en 418,84 euros au titre des frais de transports exposés au titre de la période du 29 janvier au 14 mai 2007 et en 19 913,36 euros engagés au titre des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 27 novembre 2006 au 18 avril 2008, porte en appel le montant global de l'indemnisation de ses débours à la somme de 40 435,42 euros qui se décompose en 20 285,42 euros au titre des indemnités journalières versées du 5 décembre 2006 au 30 janvier 2008, en 418,84 euros au titre des frais de transports exposés au titre de la période du 29 janvier au 14 mai 2007 et en 19 731,16 euros engagés au titre des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 27 novembre 2006 au 28 janvier 2008 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire ne fait valoir aucune circonstance de nature à établir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité devant le tribunal administratif d'obtenir les éléments lui permettant de déterminer l'étendue exacte de sa créance au titre des indemnités journalières versées à son assuré pour la période du 30 septembre 2007 au 30 janvier 2008 ; que l'étendue réelle des sommes engagées au titre de ce poste étant ainsi connue antérieurement au jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire n'est dès lors pas recevable à majorer en appel ses prétentions au titre du remboursement des indemnités journalières versées à son assuré du 30 septembre 2007 au 30 janvier 2008 ; que ses conclusions présentées en appel doivent être rejetées, y compris celles tendant à obtenir la réévaluation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion allouée par les premiers juges ;

Quant aux pertes de revenus :

11. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier en appel, et notamment des copies des arrêts de travail produits devant la Cour, qu'ont été prescrits à M. F... des arrêts maladie du 1er décembre 2006 au 4 mars 2007, du 1er mars au 2 juin 2007, du 30 mai au 30 septembre 2007, du 7 septembre au 10 novembre 2007, du 9 novembre au 16 décembre 2007 et du 14 décembre 2007 au 30 janvier 2008 en raison de l'hépatite virale C chronique traitée dont il souffrait ; qu'il résulte, d'autre part, des dernières écritures de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire que celle-ci a versé à M. F...des indemnités journalières en lien avec le virus de l'hépatite C, à hauteur de la somme de 1 007,37 euros au titre de la période du 5 au 31 décembre 2006, de la somme de 18 158,75 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et de la somme de 1 119,30 euros au titre de la période du 1er au 30 janvier 2008 ; que ce montant total de 20 285,42 euros n'est contesté ni par M.F..., le bénéficiaire, ni par l'ONIAM ; qu'il résulte enfin des copies des bulletins de salaires de M.F..., que l'intéressé justifie d'un salaire mensuel moyen de 2 116 euros pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2006 et d'un revenu mensuel moyen de 2 091 euros, revenu qui intègre les salaires versés par son employeur et les indemnités journalières versées par l'organisme social dont il relève, pour la période du 1er décembre 2006 au 30 janvier 2008 correspondant à la période ininterrompue d'arrêts de travail ; que, par suite, M. F...établissant avoir subi une perte de gains limitée à la somme de 350 euros, l'ONIAM est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Marseille a fait une appréciation exagérée de préjudice professionnel de l'intéressé en lui accordant une indemnité de 6 341,30 euros ; qu'il y a lieu de ramener ce poste de préjudice à la somme de 350 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

12. Considérant que M. F...a subi, en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, un traitement par Interféron et Ribavirine de décembre 2006 à novembre 2007 qui a été mal supporté et qui est à l'origine, outre d'un arrêt de travail ininterrompu de quatorze mois, de manifestations porphyriques cutanées qui ont nécessité des saignées à trois reprises ; que l'expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 25 septembre 2008, a précisé que M. F...était atteint d'une hépatite de score Métavir A3-F2 en novembre 2006 et qu'à cette date, son état de santé ne pouvait pas être regardé comme consolidé ; qu'il résulte toutefois d'un certificat médical établi le 21 août 2009 par le praticien hospitalier qui assurait alors le suivi de M. F..., que l'état de santé de ce dernier a été consolidé à la date du 17 avril 2009 au vu du bilan biologique effectué à 18 mois de l'arrêt du traitement antiviral ; que M.F..., qui n'est atteint d'aucun déficit fonctionnel permanent partiel, ne conteste pas cette date ; que si M. F... justifie, par les pièces qu'il produit aux débats, avoir vendu par acte notarié du 23 mars 2007 la parcelle de terrain à bâtir sur la commune de Saint Nicolas de Bourgueil acquise par acte notarié le 12 janvier 2006, il n'établit cependant pas que cette vente trouve sa cause dans sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'en fixant à la somme de 20 000 euros, le montant réparant les conséquences dommageables sus-décrites, le tribunal administratif a fait une excessive évaluation des préjudices subis par M. F...du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels subis par l'intéressé, comprenant les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence y compris le préjudice d'anxiété spécifique lié à la contamination par le virus de l'hépatite C, compte tenu de son âge à la date de la découverte de sa contamination, 45 ans, en les évaluant à la somme de 15 000 euros ; que, toutefois, en cas d'aggravation de son état de santé, il lui sera alors loisible de solliciter, s'il s'y croit fondé, une indemnisation complémentaire ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. F...la somme de 26 341,30 euros en réparation des conséquences dommageables de l'hépatite C qu'il a contracté lors des transfusions qui lui ont été administrées au centre hospitalier d'Orange et à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille ; qu'il convient de ramener cette somme à 15 350 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. F...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'ONIAM, substitué à l'EFS, a été condamné à verser à M. F...par l'article 2 du jugement n° 0901590 du 28 juin 2011 du tribunal administratif de Marseille est ramené à 15 350 euros.

Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM, les conclusions présentées par M. F...et celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang, à M. F...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03573
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-07;11ma03573 ?
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