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05/11/2013 | FRANCE | N°11MA02578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 11MA02578


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101275 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros pas j...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101275 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros pas jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les observations de Me E..., pour M. D... ;

1. Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, défère à la Cour le jugement du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention "vie privée et familiale", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (...) " ;

3. Considérant que M. D... n'établit pas ni même n'allègue remplir les conditions prévues par l'une des stipulations du a) au g) de l'article 7 bis ; que, s'il se prévaut d'une présence ininterrompue en France de plus de cinq années, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que sa résidence sur le territoire français n'a été régulière que durant une année, du 23 juin 2009 au 22 juin 2010 ; que le requérant ne justifie dès lors pas de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, comme exigé par les stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. D... soutient être entré sur le territoire français en février 2001 et s'y être maintenu depuis cette date et fait valoir que ses deux parents sont de nationalité française et qu'il est bien intégré à la société française ; que, toutefois, il ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis 2001 ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que son père a le même prénom que lui ; que, dès lors, pour la plupart des documents produits, tels que les bulletins de paye, les factures ou bons de livraison, aucune mention ne permet de déterminer si leur destinataire effectif est le requérant ou son père ; qu'au contraire, il ressort de l'examen de plusieurs pièces versés au dossier, telles que les attestations de versement d'indemnités journalières, le décompte de paiement de pension de retraite et les avis d'imposition des années 2005 et 2006, que ces documents concernent une personne née en 1943, qui est la date de naissance de son père ; que ces pièces ne démontrent dès lors aucunement la présence en France du requérant ; que, d'autre part, s'agissant des documents dont les mentions révèlent qu'ils concernent avec certitude l'intéressé, tels qu'un contre-rendu de visite médicale du 17 juillet 2006 et des avis d'imposition des années 2007 à 2009, ils établissent tout au plus la présence ponctuelle du requérant sur le territoire français ; que, par ailleurs, si le père et la mère de M. D... sont de nationalité française, il n'est pas contesté que cinq de ses frères et soeurs sont demeurés en Algérie où l'intéressé n'est dès lors pas dépourvu d'attaches familiales ; que le requérant ne produit aucun document de nature à démontrer qu'il aurait noué en France des liens personnels d'une particulière intensité, alors que, selon ses dires, il est entré sur le territoire français au plus tôt à l'âge de 25 ans ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de délivrer à M. D... un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'au vu de ce qui précède, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA02578

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02578
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-05;11ma02578 ?
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