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04/11/2013 | FRANCE | N°13MA01956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2013, 13MA01956


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°13MA001956, le 15 mai 2013, présentée pour M.F..., demeurant..., par Me D... ;

M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300206 du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a annulé la délibération en date du 4 mars 2013 par laquelle la chambre d'agriculture de Haute-Corse l'a élu en qualité de président ;

2°) de mettre à la charge de M.C..., Mme G...et de M. I...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ

e, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°13MA001956, le 15 mai 2013, présentée pour M.F..., demeurant..., par Me D... ;

M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300206 du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a annulé la délibération en date du 4 mars 2013 par laquelle la chambre d'agriculture de Haute-Corse l'a élu en qualité de président ;

2°) de mettre à la charge de M.C..., Mme G...et de M. I...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche ;

Vu le décret n°82-688 du 3 août 1982 relatif à la composition et à l'élection des membres des chambres d'agriculture ;

Vu le décret n°2011-596 du 25 mai 2011 relatif aux fusions de chambres d'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- les observations de Me D...pour M.F... ;

- et les observations de Me E...pour M.C..., Mme G...et M. I...;

1. Considérant que M. F...relève appel du jugement n°1300206 du tribunal administratif de Bastia du 18 avril 2013 qui a annulé la délibération en date du 4 mars 2013 par laquelle la chambre d'agriculture de la Haute-Corse l'a élu en qualité de président ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 511-63 du code rural et de la pêche : " (...) Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. " ;

3. Considérant que les conditions d'éligibilité d'un candidat doivent s'apprécier au jour de l'élection ;

4. Considérant que l'âge en années révolues doit être entendu comme étant l'âge au dernier anniversaire ; qu'ainsi, toute personne atteignant son soixante-cinquième anniversaire a vécu soixante-cinq années complètes et doit donc être regardée comme ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus ; qu'il est constant que M.F..., né le 19 octobre 1947 avait atteint l'âge de soixante-cinq ans le 19 octobre 2012, date de son dernier anniversaire précédent la date des élections qui ont eu lieu le 4 mars 2013 ; qu'il en résulte qu'à cette date, le requérant, âgé de soixante-cinq ans révolus, ne remplissait pas la condition d'éligibilité fixée par l'article D. 511-63 du code rural et de la pêche précité ;

5. Considérant, par ailleurs, que M. F...ne peut utilement soutenir que les autorités publiques, saisies de sa candidature, n'ont fait ni observation, ni protestation, ni réserve ou que plus de 73 % des électeurs lui ont apporté leur soutien à la candidature de la présidence ; qu'il ne peut davantage invoquer utilement la circulaire DGPAAT/SDG/C2012-3098 du 27 novembre 2012 relative aux élections des membres de la chambre d'agriculture qui est dépourvue de caractère réglementaire et diverses applications de la limite d'âge dans des domaines privés, publics ou du droit social lesquelles sont, au demeurant, sans incidence sur les conditions d'éligibilité prévues par les dispositions précitées de l'article D. 511-63 du code rural et de la pêche ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de président de la chambre d'agriculture de la Haute-Corse prononcée par la délibération en date du 4 mars 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.C..., Mme G...et M. I...qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent à M. F...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. F...à verser à M.C..., à Mme G...et à M. I...une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : M. F...versera à M.C..., Mme G...et M. I...la somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...F..., M. J...C..., Mme B...G..., M. A...I...et au ministre de l'agriculture.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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No 13MA001956

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01956
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-06-02 Élections et référendum. Élections professionnelles. Élections aux chambres d'agriculture.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-04;13ma01956 ?
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