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04/11/2013 | FRANCE | N°12MA03106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2013, 12MA03106


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2012, sous le n° 12MA03106, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003666 rendue le 16 janvier 2012 par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 1209/05 du 15 avril 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisée (CHS) Léon-Jean Grégory à Thuir

;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2012, sous le n° 12MA03106, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003666 rendue le 16 janvier 2012 par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 1209/05 du 15 avril 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisée (CHS) Léon-Jean Grégory à Thuir ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2012 par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné son hospitalisation d'office au CHS Léon-Jean Grégory, à Thuir ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 398 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : " Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 342 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 331 du code de la santé publique. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) " ; que les décisions d'hospitalisation d'office prises par le représentant de l'état sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elles entrent ainsi dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du12 avril 2000 et ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales, sauf notamment en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan, M. A...a été hospitalisé d'office le 15 avril 2005 en application des dispositions de l'article D. 398 du code de procédure pénale au vu d'un certificat médical dont il ressort que l'intéressé présentait des troubles du comportement, et en particulier un syndrome délirant, menaçait de mettre fin à ses jours et faisait montre d'agressivité, circonstances qui ont conduit ce praticien hospitalier à constater qu'il existait " un danger imminent pour lui-même et pour autrui " ; qu'eu égard à ces éléments médicaux, l'urgence qui s'attachait à ce que soit prise la décision de placement d'office était toutefois de nature à exonérer le préfet des Pyrénées-Orientales du respect de la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il suit de là que M. A...ne peut faire valoir que la décision attaquée l'aurait ainsi privé d'une garantie et serait intervenue en méconnaissance de ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 15 avril 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

6. Considérant, qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de dispositions particulières ou de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que M. A...est la partie perdante ; que, par suite, les conclusions de l'appelant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du préfet des Pyrénées-Orientales ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 12MA03106

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03106
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales - Police des aliénés (voir aussi : Santé publique) - Placement d'office.

Santé publique - Lutte contre les fléaux sociaux - Lutte contre les maladies mentales - Établissements de soins - Mode de placement dans les établissements de soins - Placement d`office (voir aussi : Police).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : FRIOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-04;12ma03106 ?
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