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04/11/2013 | FRANCE | N°12MA00375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2013, 12MA00375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00375, le 27 janvier 2012, et régularisée le 30 janvier 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104195 du 27 décembre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions en date du 7 octobre 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit

l'expiration de ce délai ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00375, le 27 janvier 2012, et régularisée le 30 janvier 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104195 du 27 décembre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions en date du 7 octobre 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement n° 1104195 du 27 décembre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions en date du 7 octobre 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., de nationalité tunisienne est entré en France en septembre 2011 ; que contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, il réside chez son père, M. B...C..., âgé de 80 ans à la date de l'arrêté attaqué et est domicilié... ; que selon les certificats médicaux produits au dossier, notamment celui du 8 août 2011 établi dans le cadre d'une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées, M. B...C...est atteint, notamment, d'une gonarthrose très évoluée invalidante, d'une anémie chronique avec des troubles de la marche ainsi que des troubles visuels importants ; que ce certificat médical mentionne, du point de vue de sa vie quotidienne et domestique ainsi que sur un plan émotionnel, une dépendance totale de M. B...C...vis à vis de son fils ; que ce certificat est suffisamment précis sur l'état de dépendance de M. B...C...nécessitant une prise en charge tant médicale que par une tierce personne dont son fils ; que ces faits sont confirmés par le certificat médical en date du 23 juillet 2012 qui indique que l'état de santé du patient nécessite une prise en charge médicale ainsi que la présence de son fils pour effectuer les actes quotidiens de la vie courante ; que si M. B...C...peut bénéficier d'une solution médico-sociale à sa prise en charge, cette aide ne saurait totalement remplacer le soutien d'un membre de sa famille, en l'occurrence son fils Sami, à ses côtés alors que son épouse vit en Tunisie et que son autre fils réside en banlieue parisienne ; que, nonobstant les circonstances que M. A...C..., célibataire et sans enfant est entré récemment en France et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et qu'il a vécu l'essentiel de son existence éloigné de son père, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'intérêt de la présence en France de M. A...C...pour son père handicapé, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA00375

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00375
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-04;12ma00375 ?
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