La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2013 | FRANCE | N°12MA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2013, 12MA00322


Vu la décision n° 347499 en date du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par FranceAgrimer, qui vient aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, légumes, des vins et de l'horticulture, annulé l'arrêt n° 08MA02512 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 20 janvier 2011 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA02512, présentée pour l'office national interp

rofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, ...

Vu la décision n° 347499 en date du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par FranceAgrimer, qui vient aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, légumes, des vins et de l'horticulture, annulé l'arrêt n° 08MA02512 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 20 janvier 2011 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA02512, présentée pour l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, dont le siège est TSA 4004, 12 rue Rol-Tanguy à Montreuil Sous Bois (93555), par Me Pigassou, avocat ;

L'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506418 du 21 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire n°74/2005 en date du 1er juin 2005 d'un montant de 26 450 euros émis à l'encontre de la société coopérative agricole (SCA) Ille Fruits au titre du contrôle des retraits 1999 - 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société coopérative agricole (SCA) Ille Fruits devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la société coopérative agricole (SCA) Ille Fruits une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'arrêt C-671/11, C-672-11, C-673/11, C-674-11, C-675-11, C-676/11 de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 13 juin 2013 ;

Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;

Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 ;

Vu le règlement (CE) n° 209/2001 de la Commission du 28 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société coopérative agricole Ille Fruits, organisation de producteurs de fruits et légumes, a bénéficié en 1999 d'indemnités de retrait prévues par le règlement n°2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ; qu'à l'occasion d'un contrôle effectué par le service des douanes entre avril 2001 et janvier 2002 en application du règlement (CEE) n° 4 045/89 du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " garantie ", et abrogeant la directive 77/435/CEE, l'administration a constaté des irrégularités relatives à la quantité de pêches mises au retrait ; que, sur la base des conclusions de ce contrôle, l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFHLOR) a émis le 1er juin 2005 un titre de recettes à l'encontre de la société coopérative agricole Ille Fruits, d'un montant de 26 450 euros correspondant à l'aide indue à ce titre ; que le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 21 mars 2008, a annulé ce titre de recettes ; que FranceAgrimer, venant aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFHLOR), lui-même venu aux droits de l'ONIFHLOR, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 20 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ; que, par décision du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ; que, dans le dernier état de ses conclusions, FranceAgrimer relève appel du jugement sus-analysé en date du 21 mars 2008 du tribunal administratif de Montpellier, demande le rejet de la demande présentée par la société coopérative agricole Ille Fruits devant ce tribunal, subsidiairement la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation des dispositions de l'article 2 du règlement susvisé du 21 décembre 1989, et la mise à la charge de la société coopérative agricole Ille Fruits de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement n° 729/70 susvisé du 21 avril 1970 : " Les Etats membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour : - s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], - prévenir et poursuivre les irrégularités, - récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. (...) " ; qu'aux termes des premier à quatrième et dixième considérants du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 précité dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) aux termes de l'article 8 du règlement (...) n° 729/70 (...), les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités et de négligences ; (...) le présent règlement n'affecte pas les dispositions nationales en matière de contrôle qui sont plus étendues que celles prévues par le présent règlement ; (...) les Etats membres doivent être encouragés à renforcer les contrôles des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou redevables qu'ils ont effectués en application de la directive 77/435/CEE (...) ; (...) la mise en oeuvre par les Etats membres de la réglementation résultant de la directive 77/435/CEE a permis de constater la nécessité de modifier le système existant en fonction de l'expérience acquise ; qu'il convient d'incorporer ces modifications dans un règlement compte tenu du caractère des dispositions impliquées ; (...) s'il incombe en premier lieu aux Etats membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire que ces programmes soient communiqués à la Commission afin qu'elle puisse assumer son rôle de supervision et de coordination et que ces programmes soient arrêtés sur la base de critères appropriés ; que les contrôles peuvent ainsi être concentrés sur des secteurs ou des entreprises à haut risque de fraude " ; que l'article 1er du paragraphe 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par 'documents commerciaux' l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1. " ; que l'article 2 dudit règlement prévoit que : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les Etats membres veillent à ce que le choix des entreprises à contrôler permette d'assurer au mieux l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités dans le cadre du système de financement du FEOGAZ, section 'garantie'. La sélection tient notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce domaine et d'autres facteurs de risque. (...) 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. Les Etats membres peuvent prévoir une période p)lus longue pour la conservation de ces documents. " ;

3. Considérant que, saisi par le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie ", et abrogeant la directive 77/435/CEE, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994, la Cour de justice de l'Union européenne, par l'arrêt susvisé du 13 juin 2013, a dit pour droit que le second alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 dudit règlement : " doit être interprété en ce sens que, en cas d'usage par un Etat membre de la faculté d'extension de la période contrôlée, ladite période ne doit pas nécessairement s'achever au cours de la période de contrôle précédente, mais peut également s'achever après cette période. Ladite disposition doit toutefois également être interprétée en ce sens qu'elle ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux visés à celle-ci. Il s'ensuit que le fait qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant avant le début de la période de contrôle précédente n'est pas, à lui seul, de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recettes litigieux au motif, d'une part, qu'ayant débuté les contrôles sur pièces de la société coopérative agricole Ille Fruits à compter du mois d'avril 2001 pour les achever en janvier 2002, l'administration avait méconnu le délai imparti courant du 1er juillet d'une année donnée au 30 juin de l'année suivante découlant de l'article 2.4 alinéa 1 du règlement CEE n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, d'autre part, qu'en ayant fait porter lesdites opérations sur les exercices 1999 et 2000, soit sur deux années, la période de douze mois telle que définie par l'alinéa 2 de cette même disposition avait également été violée ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCA Ille Fruits devant le tribunal administratif de Montpellier ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le contrôle contesté du service des douanes réalisé entre avril 2001 et janvier 2002, à l'origine du titre de recettes en cause a pu, sans méconnaître l'article 2 du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989, porter sur le fonds opérationnel des années 1999 et 2000 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu'un prélèvement est assis sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir ce prélèvement en retenant d'autres éléments que ceux ressortant d'une telle déclaration qu'après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis l'intéressé à même de présenter ses observations ; qu'il ressort des pièces du dossier que suite au contrôle réalisé sur les fonds opérationnels 1999 et 2000, le directeur de l'ONIFLHOR a adressé au président de la société coopérative agricole Ille Fruits un courrier daté du 28 mai 2003 aux fins de recueillir les observations de l'intéressée ; que le président de la société coopérative agricole Ille Fruits y a répondu par courrier du 13 juin 2003 ; que par suite, le principe du contradictoire, qui n'implique pas qu'il soit nécessairement répondu dans le détail à l'ensemble des observations formulées, n'a pas été méconnu ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du directeur de l'ONIFLHOR du 22 juin 2005 accompagnant le titre exécutoire émis les 1er juin 2005 pour un montant de 26 450 euros explicitait dans les détails les irrégularités relevées suite au contrôle opéré ; qu'en outre, cette lettre était accompagnée d'une annexe retraçant les conséquences financières des faits constatés ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire contesté n'indiquerait pas les bases de liquidation ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que, tant le courrier de notification du 22 juin 2005 que la lettre d'explication du directeur de l'ONIFLHOR accompagnant le titre de recettes litigieux, ne comporteraient pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 29. 3 du règlement CE n° 2200/96 du conseil du 28 octobre 1996 : " l'octroi de l'indemnité communautaire de retrait est subordonné, pour les produits que les organisations de producteurs ou leurs associations ne peuvent orienter vers l'une des destinations visées à l'article 30 paragraphe 1, à une destination conforme aux directives émanant de l'Etat membre en vertu des autres dispositions de l'article 30. " ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de notification d'infraction du 24 janvier 2002 qu'un excédent de quantité de pêches mises au retrait a été constaté par rapport aux quantités réellement disponibles, lequel est à l'origine d'une rémunération excédentaire de la part de l'ONIFLHOR ; qu'en se bornant d'une part, à faire valoir une divergence d'interprétation sur la quantité de pêches mises au retrait, d'autre part que la différence de pêches déclarées serait nettement compensée par une sous déclaration en nectarines dont l'indemnité communautaire est supérieure à celle de la pêche et que ces écarts seraient dus à une mauvaise répartition au comptage des palettes plastiques, tout en ne contestant que partiellement les reversements demandés, la société coopérative agricole Ille Fruits ne remet pas valablement en cause les constatations relevées par le service des douanes dans le procès-verbal précité ; que dès lors, l'administration a légalement pu émettre à son encontre le titre de recette n° 74-2205 pour un montant de 26 450 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que FranceAgrimer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recettes n° 74-2205 du 1er juin 2005 émis à l'encontre de la société coopérative agricole Ille Fruits par l'ONIFHLOR ; que les conclusions de FranceAgrimer tendant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, qui n'est pas utile à la résolution du présent litige, doivent en revanche être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCA Ille Fruits le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgrimer et non compris dans les dépens ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que FranceAgrimer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCA Ille Fruits la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCA Ille Fruits devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions de cette dernière tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La SCA Ille Fruits versera à FranceAgrimer une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de FranceAgrimer est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgrimer et à la société coopérative agricole (SCA) Ille Fruits.

''

''

''

''

2

N° 12MA00322

cd


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET DEMESSE et PIGASSOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/11/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12MA00322
Numéro NOR : CETATEXT000028158615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-04;12ma00322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award