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04/11/2013 | FRANCE | N°12MA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2013, 12MA00100


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2012, sous le numéro 12MA00100, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002328 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 17 décembre 2009 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Orientales portant mise en demeure adressée à la SCI Greboval-Delahay

e de réhabiliter le logement situé à Arles-sur-Tech dont elle est propriétai...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2012, sous le numéro 12MA00100, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002328 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 17 décembre 2009 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Orientales portant mise en demeure adressée à la SCI Greboval-Delahaye de réhabiliter le logement situé à Arles-sur-Tech dont elle est propriétaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Greboval-Delahaye devant le tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un signalement de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, le bureau d'études Patrimoine Habitat, missionné par la maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale de lutte contre l'habitat indigne de ce même département a effectué, le 29 juillet 2009, un pré-diagnostic du logement appartenant à la SCI Greboval-Delahaye situé rue Barri d'Amont à Arles-sur-Tech ; que sur le fondement de ce premier rapport, la caisse d'allocations familiales a adressé à la SCI, le 12 octobre suivant, un courrier lui indiquant que le logement alors loué dont elle est propriétaire, ne respectait pas les conditions de décence prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; que le 29 octobre 2009, une seconde visite a été effectuée par le bureau d'études CEEP afin de réaliser un diagnostic technique portant sur l'installation électrique ainsi que sur la présence éventuelle de plomb et d'amiante dans ledit logement ; que le 17 décembre 2009, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Orientales a adressé aux cogérants de la SCI Greboval-Delahaye, un courrier recommandé avec accusé de réception leur demandant de faire connaître les dispositions qu'ils envisageaient de prendre afin de remédier aux désordres constatés ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé relève appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la SCI Greboval-Delahaye, ledit courrier du 17 décembre 2009 ;

2. Considérant que la lettre contestée du 17 décembre 2009 se borne à énumérer les différents désordres constatés dans l'appartement dont la SCI Greboval-Delahaye est propriétaire, à informer ses cogérants des obligations qu'ils sont tenus de respecter à ce titre, des aides dont ils peuvent bénéficier dans le cadre de la réhabilitation de logements locatifs et à les inviter à se rapprocher de l'organisme compétent pour ce faire ; que par ce même courrier, les intéressés ont également été invités à faire connaître, dans le délai d'un mois, les dispositions qu'ils envisagent de prendre pour remédier auxdits désordres, leur étant précisé que faute de réponse de leur part dans ce délai, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales se verrait dans l'obligation de mettre en oeuvre une procédure d'insalubrité telle que prévue par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ; que nonobstant son intitulé de " mise en demeure ", cette lettre ne comporte aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le courrier du 17 décembre 2009 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Orientales, alors qu'à défaut d'être dirigée contre une décision administrative, la demande présentée par la SCI Greboval-Delahaye devant le tribunal administratif de Montpellier était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Greboval-Delahaye devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SCI Greboval-Delahaye.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 12MA00100

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00100
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-05 Police. Police générale. Salubrité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-04;12ma00100 ?
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