Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Ferri Jacques-Ferri Garcia agissant par MeC... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101352 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté du 22 mars 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, né en 1985, est entré en France en juin 2001, sous couvert d'un visa ; qu'il a obtenu un premier titre de séjour en qualité d'étudiant, valable de janvier 2003 à janvier 2005 ; qu'il a ensuite obtenu un second titre de séjour en qualité de salarié, valable de décembre 2005 à décembre 2006 puis de juillet 2008 à juin 2010 ; que M. A... a présenté le 9 juillet 2010 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " et a présenté, à cette fin, un contrat de travail en qualité de footballeur au sein du club de football de la commune de Le Mont sur Lausanne, en Suisse ; que par l'arrêté du 22 mars 2011 attaqué, le préfet du Gard a refusé le renouvellement sollicité au motif que le poste envisagé ne figurait pas sur la liste des métiers en tension ouverts aux salariés étrangers en France dans la région Languedoc-Roussillon ; que M. A...relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : (...) 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " un contrat de travail en qualité de footballeur professionnel au sein du club de football de la commune de Le Mont sur Lausanne en Suisse ; que ce contrat de travail n'était pas, en tout état de cause, visé conformément aux dispositions de l'ancien article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 du même code ; qu'en outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'un nouveau contrat de travail produit pour la première fois au cours de l'instance et, au demeurant, non visé également ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que M. A...reprend dans sa requête les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure en raison du défaut de saisine par le préfet du Gard de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que M. A...reprend dans sa requête, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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N°11MA03088 2
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