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31/10/2013 | FRANCE | N°13MA00428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2013, 13MA00428


Vu I°) la requête, enregistrée le 31 janvier 2013 sous le n° 13MA000428, présentée pour la société d'économie mixte énergie développement (SEM EDSB), dont le siège social est sis Place Médecin Général Blanchard à Briançon (05105) par Me I...H...; la société EDSB demande à la Cour :

1°) de confirmer l'ordonnance n° 1208163 du 2 janvier 2013 en ce que, par celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu les opérations d'expertise au GAEC de La Riolette, dont le gérant est M. D...B..., à la compagnie GROUPAMA, son assureur, ainsi q

u'à l'association syndicale autorisée (ASA) des Canaux Réunis de Villar-Saint-Panc...

Vu I°) la requête, enregistrée le 31 janvier 2013 sous le n° 13MA000428, présentée pour la société d'économie mixte énergie développement (SEM EDSB), dont le siège social est sis Place Médecin Général Blanchard à Briançon (05105) par Me I...H...; la société EDSB demande à la Cour :

1°) de confirmer l'ordonnance n° 1208163 du 2 janvier 2013 en ce que, par celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu les opérations d'expertise au GAEC de La Riolette, dont le gérant est M. D...B..., à la compagnie GROUPAMA, son assureur, ainsi qu'à l'association syndicale autorisée (ASA) des Canaux Réunis de Villar-Saint-Pancrace et de la réformer en ce que, par celle-ci, il a rejeté la demande d'extension au consorts G...-N..., propriétaires indivis des parcelles litigieuses ;

2°) de déclarer communes et opposables à l'ASA des Canaux Réunis de Villar-Saint-Pancrace, au GAEC de la Riolette, à la Compagnie GROUPAMA Alpes Méditerranée Assurances, à M. A...G..., à M. M...G..., à Mme C...N...et à Mme F...N..., les opérations d'expertises confiées à M. K...et l'ordonnance de référé du 21 septembre 2012 ;

..........................................................................................................

Vu II°), la requête enregistrée le 16 août 2013, sous le n° 13MA03407, présentée pour M. M...G..., demeurant ... et Mme F...-S... et M. E...O..., demeurant..., venant aux droits de Mme C...O..., décédée, par Me Q...R...; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304224 du 26 juillet 2013 en ce que, par celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu aux consorts G...et N...-O... les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 21 septembre 2012 ;

2°) de condamner l'expert désigné par ladite ordonnance à leur verser la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me L...pour l'ASA des canaux réunis de Villar-Saint-Pancrace et de Me P...de la SCP Tertian-Bagnoli pour le GAEC de la Riolette, la compagnie GROUPAMA et M.B... ;

1. Considérant que, dans l'instance enregistrée sous le n° 13MA000428, la société d'économie mixte énergie développement services du briançonnais (SEM EDSB) relève appel de l'ordonnance n° 1208163 du 2 janvier 2013 en ce que, si par celle-ci le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu les opérations d'expertise au GAEC de La Riolette, dont le gérant est M. D...B..., à la compagnie GROUPAMA, son assureur, ainsi qu'à l'association syndicale autorisée (ASA) des Canaux Réunis de Villar-Saint-Pancrace, il a toutefois rejeté la demande d'extension au consorts G...-N... ; que, dans l'instance enregistrée sous le n° 13MA03407, M. M...G...et M. et Mme E...O..., venant aux droits de Mme C...O..., décédée, relèvent appel de l'ordonnance n° 1304224 du 26 juillet 2013 en ce que, par celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu aux consorts G...et N...-O... les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 21 septembre 2012 ; que ces deux requêtes sont relatives à un même dommage faisant l'objet d'une unique mesure d'expertise et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SEM EDSB est concessionnaire du service public de distribution d'électricité de la commune de Briançon ; qu'elle exploite, à ce titre, un ouvrage hydraulique dénommé " chute de Pont-Blady " qui comporte une conduite forcée alimentant en eau un ouvrage hydroélectrique ; que, le 27 juillet 2012, un de ses agents a constaté l'existence d'un important glissement de terrain à proximité immédiate de cette conduite et susceptible de la mettre en péril, lequel résulterait de l'arrosage par une dérivation du canal " Papon ", de la parcelle A 672, située à l'amont de la conduite et sur le territoire de la commune de Villar-Saint-Pancrace ; que, par une première ordonnance du 21 septembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un expert avec mission, en présence de la commune de Briançon et de M. D...B..., gérant du GAEC de la Riolette exploitant la parcelle A 672, de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant les terrains, de donner tous éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, sur l'étendue des préjudices et les responsabilités encourues ; que, par une deuxième ordonnance du 2 janvier 2013, les opérations d'expertise ont été étendues au GAEC de La Riolette, à la compagnie GROUPAMA, son assureur, ainsi qu'à l'association syndicale autorisée (ASA) des Canaux Réunis de Villar-Saint-Pancrace ; qu'enfin, par une ordonnance du 26 juillet 2013, les opérations d'expertise ont été étendues à l'Etat, à M. A...G..., à Mme C...N..., à Mme F...N...et à M. M...G... ;

4. Considérant que les extensions d'expertise auxquelles il a été ainsi procédé entrent dans le champ d'application de l'article R. 532-3 précité du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que les consorts N...et G...sont propriétaires indivis de la parcelle N° A 672, située à l'amont de la parcelle AT 152, propriété de la commune de Briançon, sur l'assiette de laquelle s'est produit le glissement de terrain constaté le 27 juillet 2012 ; qu'ils ne peuvent ainsi être considérés comme des personnes manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ; que la pose de piézomètres destinés à contrôler le niveau de l'eau dans le sol de la parcelle A 672, en vue de la mise en service d'un séquençage de l'arrosage de ladite parcelle nécessite, d'une part, l'accord de ses propriétaires et est susceptible, d'autre part, d'éclairer les causes des désordres constatés ; qu'elle apparaît ainsi également utile au bon déroulement de l'expertise ; que tous les moyens des parties relatifs à leurs responsabilités respectives dans la survenue des dommages sont inopérants et doivent être écartés comme tels ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts N...et G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 26 juillet 2013 attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu à leur endroit les opérations d'expertises décrites au point 3 ci-dessus ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête ;

6. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées par les consorts N...et G...contre l'ordonnance du 26 juillet 2013 ; que cette ordonnance donne satisfaction à la demande de la SEM EDSB tendant à l'extension des opérations d'expertise à ceux ci ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête de la SEM EDSB tendant à la réformation de l'ordonnance du 2 janvier 2013 ;

Sur l'amende pour recours abusif :

7. Considérant que la faculté d'infliger, à l'auteur d'une requête, une amende pour recours abusif, en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, est un pouvoir propre du juge ; qu'il suit de là que les conclusions de M.K..., expert, présentées sur ce fondement sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts G...doivent, dès lors, être rejetées ; que M.K..., expert, n'est pas partie à l'instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors même qu'il a présenté des observations ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à sa condamnation à payer une quelconque somme sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société d'économie mixte Energie développement service du briançonnais enregistrée sous le n° 13MA000428.

Article 2 : La requête de M. M...G...et de Mme F...-S... et M. E...O..., enregistrée sous le n° 13MA003407 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...K..., expert, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et préfet des Hautes-Alpes, à la société d'économie mixte Energie développement services du briançonnais, à l'ASA des canaux réunis de Villar-Saint-Pancrace, au GAEC de la Riolette, à la compagnie Groupama Alpes Méditerranée assurances, à M. A...G..., à Mme F...-S... et M. E...O..., à Mme F...N..., à M. M...G..., à M. D...B... et à la commune de Briançon.

Copie en sera adressée à M.K..., expert.

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N° 13MA000428 - 13MA03407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00428
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01-03 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise. Mission de l'expert.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-31;13ma00428 ?
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