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31/10/2013 | FRANCE | N°12MA00402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2013, 12MA00402


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par la SCP d'avocats Pantanecce - Filippini ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100356 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2011 par laquelle le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de faire droit

à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par la SCP d'avocats Pantanecce - Filippini ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100356 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2011 par laquelle le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 juillet 2012, le mémoire présenté pour l'ONIAM, dont le siège social est sis Tour Galliéni II, 36, avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175), représenté par son directeur en exercice, par Me C...B..., qui conclut au rejet de la requête ;

........................

Vu, enregistré le 6 février 2013, le mémoire présenté pour M.D..., qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le courrier du 20 septembre 2013 dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les premiers juges n'ont pas complètement rempli leur office en ne statuant pas sur l'attribution des frais d'expertise ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2013, le mémoire présenté pour l'ONIAM en réponse à un moyen d'ordre public ; il fait valoir que les frais d'expertise doivent rester à la charge de M. D..., faute pour lui de rapporter la preuve de l'origine transfusionnelle de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Marseille, en date du 5 juin 2012, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que, le 10 octobre 1988, M. A...D...a été victime d'un grave accident de motocyclette qui a nécessité son hospitalisation au centre hospitalier de Bastia où il a été opéré, puis son transfert, le 10 novembre 1988, à l'hôpital de la Conception à Marseille où il a subi de nouvelles interventions ; qu'à l'occasion d'un don de sang effectué à Bastia en 1989, il a appris qu'il était porteur du virus de l'hépatite C ; qu'il attribue sa contamination aux transfusions dont il aurait bénéficié lors des ses hospitalisations à Bastia et Marseille ; qu'il relève appel du jugement n° 1100356 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2011 par laquelle le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable" ; que la présomption légale instituée par ces dispositions s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale déposé au greffe du tribunal le 22 avril 2011, que M. D...a été hospitalisé au centre hospitalier de Bastia le 10 octobre 1988 à la suite d'un grave accident de motocyclette avec écrasement de la jambe droite ; qu'après son admission, le 10 novembre 1988, à l'hôpital de la Conception à Marseille, il a fait l'objet de la transfusion de deux culots globulaires, le 2 décembre 1988, dont l'enquête transfusionnelle réalisée par l'établissement français du sang, le 10 novembre 1998, a établi l'innocuité ; que si figurait au dossier médical de M.D..., constitué par le centre hospitalier de Bastia, une "Epreuve de compatibilité pour deux culots globulaires groupe A rhésus positif à réserver au CTS 3040 - 3005, dont les donneurs occasionnels n'ont pu être retrouvés et que figurait également au même dossier une feuille blanche non datée au nom de M. D...portant la mention "2 culots au Poste de Transfusion Sanguine", aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir la matérialité de la transfusion de ces culots globulaires à M.D... ; qu'il en va de même des deux concentrés globulaires n° 0693550 et 0692771 dont le donneur du dernier n'a pu être retrouvé mais dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'ils aient été transfusés à M.D... ; que la réalité de la transfusion de ces quatre culots n'est donc pas établie, contrairement à ce que soutient M.D... ; qu'une telle preuve ne saurait être rapportée par la seule attestation d'un des membres de sa famille ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : "Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. D...tendant à ce que l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné aux entiers dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à l'ONIAM.

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N° 12MA00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00402
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP PANTANACCE - FILIPPINI - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-31;12ma00402 ?
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