Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. C...G...demeurant..., par Me A...E...; M. G...demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1000895 en date du 30 juin 2011 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 550 euros l'indemnité qu'il estime lui être due, en application de l'article L. 531-10 du code du patrimoine, du fait de la privation de jouissance de la parcelle cadastrée section AZ n° 81 à Saint-Aunès résultant de fouilles archéologiques préalables aux travaux du projet de dédoublement de l'autoroute A9 ;
2°) de condamner la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à lui payer une indemnité de 27 500 euros, en application de l'article L. 531-10 du code du patrimoine, du fait de la privation de jouissance de la parcelle cadastrée section AZ n° 81 à Saint-Aunès résultant de fouilles archéologiques préalables aux travaux du projet de dédoublement de l'autoroute A9 ;
3°) de mettre à la charge de la société ASF, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me E...pour M. G...et de Me B...substituant Me D...pour la société des autoroutes de France ;
1. Considérant que M. G...relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 550 euros l'indemnité qu'il estime lui être due, en application de l'article L. 531-10 du code du patrimoine, du fait de la privation de jouissance de la parcelle cadastrée section AZ n° 81 à Saint-Aunès résultant de fouilles archéologiques préalables aux travaux du projet de dédoublement de l'autoroute A9 ; qu'il demande à la Cour de condamner la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à lui payer la somme de 27 500 euros du fait de la privation de jouissance de ladite parcelle qu'il exploite ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-9 du code du patrimoine : " L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas.... A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique " par décision de l'autorité administrative, qui autorise l'occupation temporaire des terrains ; qu'aux termes de l'article L. 531-10 du même code : " L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. " ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1892 : " Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet 1889. " ;
3. Considérant que M. G...conteste le montant et le calcul de l'indemnité évaluée par l'expert judiciaire et retenue par les premiers juges en faisant valoir que l'exécution de fouilles sur la parcelle en cause AZ 81 a conduit à la destruction de cultures en place et que les préjudices qui en ont résulté doivent être évalués à la somme de 27 500 euros ;
4. Considérant, d'une part, que le procès verbal d'état des lieux avant travaux, établi le 19 septembre 2008 par un expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier et auquel étaient annexés six clichés photographiques des lieux, précise que la parcelle AZ 81, d'une surface occupée de 9 162 m², qui avait " très récemment supporté un semis d'oignon plein champ " était désormais " couverte par un enherbement sauvage " ; que si cet état des lieux n'a pas été signé par M. G...pourtant présent le jour de la visite, celui-ci ne soutient cependant pas que cet état des lieux décrirait une situation différente de celle qui existait ; que, d'autre part, le procès-verbal d'état des lieux après travaux, établi en décembre 2009 par un expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier et auquel était annexé un cliché photographique des lieux, précise que ladite parcelle AZ 81, " après fouille archéologique, est recouverte par un enherbement sauvage " ; qu'enfin, l'expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier a, dans son rapport daté du 13 octobre 2010, évalué le montant de l'indemnité due à M.G..., exploitant fermier de la parcelle AZ 81, à la somme de 550 euros correspondant à la privation de jouissance pour une année culturale pour une surface de 9 162 m² après avoir relevé l'absence de culture en place au 19 septembre 2008, l'absence de destruction de culture existante et l'impossibilité de calculer l'indemnité pour le fermier à partir du barème d'indemnisation de février 2010 pour les cultures légumières et maraîchères de la campagne 2008-2009, M. G...n'ayant pas justifié la situation de ses cultures pour cette période ;
5. Considérant que si M.F..., expert agricole, a mentionné dans le rapport qu'il a rédigé le 20 novembre 2008 à la demande de M. G...avoir "visité les lieux le 25 septembre 2008 en présence de M. G..." et précisé que la parcelle AZ 81 était à cette date plantée d'oignons, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le caractère probant de l'état des lieux contradictoire dressé le 19 septembre 2008 par l'expert désigné par le tribunal administratif, au surplus complété par des clichés photographiques attestant du caractère enherbé de la parcelle en cause ; que ni le rapport établi par M. F...à la demande de M. G...au terme d'une procédure non contradictoire ni le procès-verbal établi le 1er avril 2009 rédigé à la suite d'une unique visite sur place et selon lequel la récolte aurait été détruite, les rampes retirées, le sol remué et fouillé et les tranchées refermées, ne permettent de justifier l'existence d'un préjudice à hauteur de 25 000 euros ; qu'en outre, alors que l'expert judiciaire avait demandé par courrier et par télécopie à M.G..., de manière à lui permettre de prendre en compte les éléments figurant dans le rapportF..., un certain nombre de pièces justificatives tels les copies certifiées conformes des deux dernières déclarations des cultures spécialisées à la Mutualité Sociale Agricole, les cahiers de cultures ainsi que les calendriers d'occupation et états des lieux de la parcelle avant et après travaux archéologiques, il est constant que M. G...s'est abstenu de transmettre ces documents à l'homme de l'art ; que, si M. G...fait valoir que ne pèse sur lui aucune obligation de tenir un planning des cultures, il ne fait toutefois état d'aucune circonstance particulière l'ayant empêché de produire les autres pièces demandées ou tous autres documents utiles à l'expert en vue de la détermination du préjudice allégué ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelant qui n'établit pas que la somme de 550 euros répare de manière insuffisante son préjudice en se bornant à produire devant le juge administratif les copies, non conformes à l'original, des déclarations des cultures spécialisées à la Mutualité Sociale Agricole relatifs aux années 2008 et 2009 éditées le 5 mars 2009, l'expert nommé par le tribunal, qui a tenu compte de l'état des lieux dressé le 19 septembre 2008, n'a ni présenté dans son rapport une analyse erronée de la situation ni manqué d'impartialité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 550 euros le montant de l'indemnité due par la société ASF du fait de la privation de jouissance de la parcelle cadastrée section AZ n° 81 à Saint-Aunès résultant de fouilles archéologiques préalables aux travaux du projet de dédoublement de l'autoroute A9 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. G...qui a refusé l'offre d'indemnisation d'un montant de 8 100 euros faite par la société ASF et n'a obtenu des premiers juges qu'une indemnité de 550 euros confirmée en appel, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 478,66 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société ASF, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à M. G...quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. G...à verser la somme demandée par la société ASF au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société ASF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G...et à la Société Autoroutes du Sud de la France (ASF).
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N° 11MA03524