Vu, I°), sous le n° 13MA02452, le recours, enregistré le 19 juin 2013, présenté par la ministre de la culture et de la communication ;
La ministre de la culture et de la communication demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1103375 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 30 juin 2011 refusant l'inscription de M. B... A...à l'annexe au tableau de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et lui a enjoint de procéder à cette inscription dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle du jugement en tant qu'il a prononcé la mesure d'injonction ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour M.A... ;
1. Considérant que les recours n° 13MA02452 et 13MA02525 présentés par la ministre de la culture et de la communication présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par jugement du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de la ministre de la culture et de la communication en date du 30 juin 2011 refusant l'inscription de M. B...A...à l'annexe au tableau de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et lui a enjoint de procéder à cette inscription dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que la ministre de la culture et de la communication relève appel de ce jugement dans l'affaire n° 13MA02452 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 13MA02525 ;
Sur le recours n° 13MA02452 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services du ministère de la culture et de la communication ont accusé réception du jugement le 17 avril 2013 ; que le recours a été enregistré au greffe de la Cour le mercredi 19 juin 2013, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, le mardi 18 juin 2013 à minuit ; que, si le recours est daté du 14 juin 2013, l'enveloppe le contenant n'a été remise aux services postaux que le 17 juin 2013, au surplus pour envoi en " lettre verte ", et, dès lors, le délai d'acheminement normal du courrier ne permet pas d'estimer qu'il a été adressé de façon à assurer son enregistrement avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, comme le fait valoir M.A..., le recours est tardif et doit ainsi être rejeté comme irrecevable ;
Sur le recours n° 13MA02525 :
5. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce même jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours n° 13MA02452 de la ministre de la culture et de la communication est rejeté.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du recours n° 13MA02525.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la culture et de la communication et à M. B... A....
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N° 13MA02452 et N° 13MA02525
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