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29/10/2013 | FRANCE | N°13MA00086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 13MA00086


Vu, I, enregistrée le 11 janvier 2013, sous le n° 13MA00086, la requête présentée pour M. B...F...domicilié..., par Me C...D... ; M. F...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1206543 rendu le 10 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2012 par lequel le Préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer un t

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Vu, I, enregistrée le 11 janvier 2013, sous le n° 13MA00086, la requête présentée pour M. B...F...domicilié..., par Me C...D... ; M. F...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1206543 rendu le 10 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2012 par lequel le Préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été, de nouveau, statué sur son cas, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision en date du 9 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par MeD... ;

Vu, II, enregistrée par télécopie le 14 janvier 2013 et par courrier le 16 janvier 2013, sous le n° 13MA00356, la requête présentée pour M. B...F..., par MeA... ; M. F... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1206543 rendu le 10 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2012 par lequel le Préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 392 euros qui sera versée à Me A...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

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Vu la décision en date du 9 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. F...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, III, enregistrée par télécopie le 14 janvier 2013 et par courrier le 16 janvier 2013, sous le n° 13MA00357, la requête présentée pour M. B...F..., par MeA... ; M. F... demande à la Cour :

- de surseoir à l'exécution du jugement n° 1206543 rendu le 10 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 392 euros qui sera versée à Me A...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

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Vu la décision en date du 9 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. F...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que M. B...F..., de nationalité algérienne, serait, selon ses dires, entré en France le 15 décembre 1999 et s'y serait maintenu depuis lors ; qu'après s'être marié, le 22 octobre 2011 avec l'une de ses compatriotes, MmeE..., il a déposé, le 23 novembre 2011, auprès des services de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, une demande de certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 17 janvier 2012, le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé les pays (Algérie ou Italie) à destination desquels pourrait être renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté aux motifs, d'une part, qu'il était entaché d'une insuffisance de motivation en droit et en fait et, d'autre part, de l'incompétence de son signataire ; que, par ledit jugement, le tribunal a enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence de réexaminer la situation de M. F...dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; que le préfet des Alpes de Haute-Provence a, après avoir réexaminé la situation de M.F..., de nouveau opposé à celui-ci, par arrêté en date du 28 août 2012, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision portant fixation du pays de renvoi ; que, par les requêtes enregistrées sous les numéros 13MA00086 et 13MA00356, M. F...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité du 28 août 2012 ; que, par la requête enregistrée sous le numéro 13MA00357, M. F...demande à la Cour de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les requêtes n° 13MA00086 et 13MA00356 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet des Alpes de Haute-Provence aurait exécuté tardivement le jugement précité du 11 mai est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce qu'auraient été méconnues les dispositions des articles L. 313-11-6°, L. 313-11-1°, L.313-11-7°, L. 313-11-8° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants dès lors que l'accord franco-algérien susvisé régit de manière complète les conditions d'admission au séjour en France des ressortissants algériens ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'article 4 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 régit les conditions d'admission au séjour en France au titre du regroupement familial ; que M. F...qui, précisément, ne s'est pas placé dans le cadre de ces stipulations puisque son épouse, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans n'a pas déposé, à son profit, de demande au titre du regroupement familial, n'est pas fondé à en invoquer la méconnaissance ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 6 de l'accord précité, le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : "au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an" ; que, toutefois, M. F...n'établit nullement que l'un de ses enfants aurait la nationalité française ; que le moyen précité ne peut, par suite, qu'être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord précité : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant" ;g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention "vie privée et familiale", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. / Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement" ; que si M. F...se prévaut à cet égard de son mariage avec Mme E..., il est constant que celle-ci n'a pas la nationalité française ; que M. F...n'est donc pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en vertu du a) des stipulations précitées ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : "(...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;

9. Considérant, tout d'abord, que M. F...se prévaut d'une présence continue en France depuis 1999 ; que celle-ci n'est toutefois pas établie au vu des pièces parcellaires qu'il produit ; que, notamment, il ne produit aucun justificatif de sa présence effective en France en 2004 et 2009 et ne produit que très peu de documents, lesquels sont au demeurant insuffisamment probants, au titre des années 2010 et 2011 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. F...est détenteur d'un titre de séjour italien depuis au moins 2005, titre qui lui a été renouvelé jusqu'en 2012, et ne conteste pas avoir séjourné en Italie au cours des dernières années ; qu'enfin, M. F...ne produit pas la copie de son passeport ;

10. Considérant, ensuite, que M. F...se prévaut également de son mariage, le 22 octobre 2011, avec MmeE..., titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 14 février 2021 ; que, cependant, ce mariage était récent au moment de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, M. F...n'établit pas ni même d'ailleurs n'allègue qu'il aurait vécu avec son épouse avant leur mariage ; qu'il ressort au contraire des pièces produites que la communauté de vie entre les époux n'a débuté qu'en mai 2012 ;

11. Considérant, enfin, que M. F...se prévaut de ce qu'il est père de trois enfants nés en France ; que, toutefois, s'agissant de sa fille Raouane, née en 2001 d'une précédente union, il n'établit nullement qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation ; que, par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce qu'il reparte dans son pays d'origine avec son épouse de même nationalité et leurs deux jeunes enfants ;

12. Considérant qu'au vu des éléments qui précèdent et des conditions du séjour en France de l'intéressé, lequel a été condamné pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que doivent, par suite, être écartés les moyens tirés de ce qu'auraient été méconnues les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco-algérien ainsi qu'en tout état de cause, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 25 novembre 2012, postérieure à l'arrêté attaqué ;

13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

14. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'arrêté attaqué n'implique pas nécessairement une séparation des enfants avec l'un de leurs parents dès lors que MmeE..., de même nationalité que son époux, conserve la possibilité de se rendre en Algérie avec ses deux jeunes enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant, en premier lieu, que si M. F...soulève l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 28 août 2012, il résulte de ce qui a été dit précédemment que celle-ci doit être écartée ;

16. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes de Haute-Provence a procédé à un examen spécifique du dossier et ne s'est pas cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour opposé à M. F...d'une obligation de quitter le territoire français ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 13MA00357 :

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :

18. Considérant que le présent arrêt statue sur les requêtes en annulation présentées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 août 2012 ; que, par suite, la requête enregistrée sous le n° 13MA00357 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

20. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. F...sur le fondement des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°13MA00086 et 13MA00356 de M. F...sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13MA00357.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.

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N° 13MA00086 - 13MA00356 - 13MA003572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00086
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : MICHEL CHAPUIS et ARNAULT CHAPUIS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-29;13ma00086 ?
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