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29/10/2013 | FRANCE | N°12MA03258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 12MA03258


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel, sous le numéro 12MA03258, présentée pour M. A...B..., domicilié ...demeurant..., par Me Rodriguez, avocate ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) de réformer le jugement n° 1202986 en date du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

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°) de dire et juger que le préfet des Bouches-du-Rhône devra instruire à nouveau sa demande ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel, sous le numéro 12MA03258, présentée pour M. A...B..., domicilié ...demeurant..., par Me Rodriguez, avocate ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) de réformer le jugement n° 1202986 en date du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

3°) de dire et juger que le préfet des Bouches-du-Rhône devra instruire à nouveau sa demande et prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de dire et juger qu'à défaut de décision dans le délai de deux mois, la préfecture des Bouches-du-Rhône lui versera une somme de 50 euros par jour de retard ;

5°) de condamner la préfecture des Bouches-du-Rhône à lui verser 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013, le rapport de M. Thiele, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité comorienne né le 2 mars 1981 aux Comores, déclare être entré en France en 2005 ; que, le 7 février 2011, il a reconnu comme son enfant Fatimati-BintiB..., née le 22 octobre 2006 à Marseille, d'une mère de nationalité française ; que M. B...a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par arrêté du 28 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il n'établissait pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, par jugement n° 1202986 en date du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête contre cet arrêté ; que M. B... demande l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 ainsi que la réformation du jugement du 17 juillet 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B... formait avec sa fille Fatimati-Binti et la mère de celle-ci, également de nationalité française et enceinte de leur deuxième enfant, un foyer ; que, compte-tenu de ces circonstances, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte, qui est, en l'espèce, disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative :

5. Considérant que le présent arrêt, qui annule le refus de titre de séjour opposé à M. B..., implique nécessairement que le préfet statue à nouveau sur la demande de M. B... ; qu'il y a donc lieu de faire injonction en ce sens, au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. B...demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1202986 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B...est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 28 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre M. B...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau la demande de M. B... et d'y statuer dans un délai de deux mois.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA03258 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03258
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-29;12ma03258 ?
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