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29/10/2013 | FRANCE | N°12MA02592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 12MA02592


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel, sous le n° 12MA02592, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par MeB... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201197 en date du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 12 février 2012 ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de ju

stice administrative, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et,...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel, sous le n° 12MA02592, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par MeB... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201197 en date du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 12 février 2012 ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que M.E..., se disant de nationalité indéterminée, a fait l'objet d'une interpellation le 11 février 2012 dans le cadre d'un contrôle routier ; que, par arrêté du 12 février 2012, le préfet de l'Aude a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé comme pays de renvoi le pays d'origine de M. E...; que M. E...demande l'annulation du jugement en date du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si M. E...soutient qu'il est entré en France, avec ses six enfants, pour se rapprocher de sa compagne, mère de ses enfants, Mme D...C..., détenue à ...détenue à ...; qu'au contraire, il a déclaré, lors de son interpellation le 11 février 2012, la veille de l'arrêté attaqué, que sa concubine et ses enfants se trouvaient dans le campement implanté à côté de la gare TGV d'Aix-en-Provence ; qu'il ne fait dès lors état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ;

4. Considérant, au demeurant, que M.E..., qui, lors de son interpellation le 11 février 2012, a déclaré avoir 5 enfants, âgés de 6 mois, 4 ans, 5 ans, 8 ans et 9 ans, alors que ses six enfants sont nés entre 2000 et 2008 et sont donc âgés de 4 à 12 ans, n'établit ni la réalité ni l'intensité des liens l'unissant à sa compagne et à ses enfants ;

5. Considérant, dès lors, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué violerait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la qualité d'apatride de M. E...:

6. Considérant que M.E..., qui se prévaut de ce qu'il devrait être admis au séjour en qualité d'apatride sans assortir ce moyen de précisions de droit, doit être regardé comme invoquant à ce titre l'erreur de droit qu'a commise le préfet de l'Aude en édictant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui remplirait les conditions d'octroi d'un titre de séjour de plein droit prévues par le 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;

7. Considérant que ces dispositions prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride, ainsi que, sous certaines conditions, à son conjoint et à ses enfants mineurs, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ;

8. Considérant, toutefois, qu'il est constant que, par décision du 10 avril 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître la qualité d'apatride de M. E... ; que cette décision est devenue définitive à la suite du rejet, par jugement n° 0902742 du 2 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier, du recours pour excès de pouvoir présenté par M. E...; que, dès lors, M. E...n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il serait susceptible d'être admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.E..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA02592 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02592
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-29;12ma02592 ?
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