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29/10/2013 | FRANCE | N°12MA00916

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 12MA00916


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2012 sous le n° 12MA00916, présentée par MeA..., pour M. B...C..., demeurant... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107179 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2012 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;

- à ce qu'il s

oit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2012 sous le n° 12MA00916, présentée par MeA..., pour M. B...C..., demeurant... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107179 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2012 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de régulariser sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013:

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) " ; et qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de cet article (...)" ;

2. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, soutient qu'il aurait dû bénéficier du renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que la décision attaquée, comme le jugement attaqué, ont estimé que l'intéressé n'établissait pas une communauté de vie effective entre époux et ne pouvait, dans ces conditions, bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, en application des stipulations précitées ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est marié avec une ressortissante française le 17 avril 2010 ; que s'il a bénéficié à ce titre de la délivrance d'un premier titre de séjour, toutefois, par les pièces insuffisamment probantes qu'il verse au dossier, telles une simple facture d'électricité ou une attestation de fin de formation, il n'établit pas la réalité, à la date des décisions attaquées, d'une communauté de vie effective entre époux ; que la circonstance alléguée qu'il est ingénieur en génie civil et dispose ainsi de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ne saurait non plus établir une telle communauté de vie effective ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant invoque pour la première fois en appel l'alinéa 6 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, relatif au ressortissant algérien ayant résidé depuis 8 ans de façon continu sur le territoire français, et ayant suivi, enfant, une scolarité pendant une durée de 5 ans ; qu'un tel moyen est inopérant et sans influence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que l'intéressé avait formulé sa demande d'admission au séjour sur un autre fondement juridique, à savoir une demande de renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de "conjoint" d'une ressortissante française et que le préfet des Bouches-du-Rhône, par les décisions attaquées, n'a pas étudié l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement de cet alinéa 6 ; qu'en tout état de cause, l'appelant n'apporte aucun élément de nature à justifier une admission au séjour sur un tel fondement ;

5. Considérant, en troisième lieu, et à supposer que l'appelant ait entendu soulever qu'une erreur manifeste d'appréciation entacherait les décisions attaquées, qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, eu égard notamment à l'âge de l'intéressé né en 1979, que le préfet des Bouches-du-Rhône a n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12MA00916 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA009162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00916
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : GENEST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-29;12ma00916 ?
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