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29/10/2013 | FRANCE | N°11MA03311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 11MA03311


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour le département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est situé Hôtel du département, 52 avenue de Saint-Just à Marseille Cedex 20 (13256), représenté par le président du conseil général, par MeA..., cabinet A...-B... et Associés ;

Le département des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804307 du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur demande de M. et MmeC..., d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil g

énéral des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande du 16 octobre 2007 relative au dése...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour le département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est situé Hôtel du département, 52 avenue de Saint-Just à Marseille Cedex 20 (13256), représenté par le président du conseil général, par MeA..., cabinet A...-B... et Associés ;

Le département des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804307 du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur demande de M. et MmeC..., d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande du 16 octobre 2007 relative au désenclavement des parcelles cadastrées section AH n° 143, 152 et 231 leur appartenant, d'autre part, lui a enjoint de conclure avec M. et Mme C..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, une convention de servitude sur la parcelle cadastrée section AH n° 78 et, enfin, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et MmeC... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., pour M. et MmeC... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour le département des Bouches-du-Rhône, par MeB..., cabinet A...-B... et Associés ;

1. Considérant que, par acte enregistré le 30 septembre 2013, le département des Bouches-du-Rhône a déclaré se désister ; que ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'instance, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2.. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à M. et Mme C...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte au département des Bouches-du-Rhône de son désistement d'instance.

Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. et Mme C...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Bouches-du-Rhône et à M. et Mme C....

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N° 11MA03311 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03311
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02 Domaine. Domaine public. Régime.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FAURE ET HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-29;11ma03311 ?
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