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29/10/2013 | FRANCE | N°11MA02827

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 11MA02827


Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2013, présenté pour Mme A...B..., demeurant ...et l'association Roc Paradet, représentée par son président, dont le siège social est situé au Boulignol à Camps-sur-l'Agly (11190), par la SCP Cabinet Darribère, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Mme B...et l'association Roc Paradet demandent à la Cour, à l'appui de leur requête, enregistrée le 20 juillet 2011, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0904600 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif

de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délib...

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2013, présenté pour Mme A...B..., demeurant ...et l'association Roc Paradet, représentée par son président, dont le siège social est situé au Boulignol à Camps-sur-l'Agly (11190), par la SCP Cabinet Darribère, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Mme B...et l'association Roc Paradet demandent à la Cour, à l'appui de leur requête, enregistrée le 20 juillet 2011, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0904600 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cubières-sur-Cinoble a autorisé la passation d'un bail emphytéotique avec la société Enerpôle et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la même commune de saisir le juge du contrat pour faire prononcer la nullité de ce bail à défaut de résolution à l'amiable, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

Mme B...et l'association Roc Paradet soutiennent que :

- les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques dès lors qu'elles limitent aux communes de plus de 2 000 habitants, en cas de cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'obligation pour le conseil municipal de prendre une délibération motivée portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat alors que les communes de 2 000 habitants ou moins peuvent également disposer d'un patrimoine de grande valeur et souhaiter bénéficier d'une évaluation gratuite de ce patrimoine par les services de l'Etat ;

- les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales méconnaissent également le droit de propriété garanti par la Constitution et par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen aussi bien pour les personnes publiques que pour les particuliers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la requête d'appel enregistrée le 20 juillet 2011 sous le n° 11MA02827, présentée pour Mme B...et l'association Roc Paradet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L. 2241-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat (...) " ;

3. Considérant que Mme B...et l'association Roc Paradet soutiennent que les dispositions précitées méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques dès lors qu'elles limitent aux communes de plus de 2 000 habitants, en cas de cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'obligation pour le conseil municipal de prendre une délibération motivée portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat alors que les communes de 2 000 habitants ou moins peuvent également disposer d'un patrimoine de grande valeur et souhaiter bénéficier d'une évaluation gratuite de ce patrimoine par les services de l'Etat ; qu'ils ajoutent que les dispositions du même article méconnaissent également le droit de propriété garanti par la Constitution et par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen aussi bien pour les personnes publiques que pour les particuliers ;

4. Considérant que les dispositions dont la constitutionnalité est contestée sont applicables au litige ; qu'elles n'ont, à ce jour, pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que les moyens rappelés au point 3, présentés de façon suffisamment précise, posent des questions qui ne sont pas, en l'état du dossier, dépourvues de tout caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales est transmise au Conseil d'État.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat ou, s'il est saisi, par le Conseil constitutionnel, sur la question de constitutionnalité soulevée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., à l'association Roc Paradet, à la commune de Cubières-sur-Cinoble et à la société Enerpôle.

Fait à Marseille, le 28 février 2013.

Le président de la 7ème chambre

Jean-Louis Bédier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier,

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N° 11MA02827 QPC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02827
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine privé - Régime - Gestion.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats n'ayant pas un caractère administratif - Contrats relatifs au domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-29;11ma02827 ?
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