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29/10/2013 | FRANCE | N°11MA02645

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 11MA02645


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. E...B...et Mme F... B...néeC..., demeurant..., par Me D...;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903108 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de c

onstater l'existence d'un déficit reportable de 249 780 euros au titre des années postérieu...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. E...B...et Mme F... B...néeC..., demeurant..., par Me D...;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903108 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de constater l'existence d'un déficit reportable de 249 780 euros au titre des années postérieures à 2007 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M. et MmeB... ;

1. Considérant qu'à la suite du décès de son père, la quote-part des droits de succession incombant à MmeB..., néeC..., s'est élevée à 497 536,76 euros ; que, pour en assurer le paiement, l'indivision constituée entre les cohéritiers a souscrit en janvier 2003 auprès de la banque CIC Lyonnaise de Banque un emprunt de 498 000 euros ; qu'à l'issue de la liquidation de la succession, intervenue le 12 décembre 2006, Mme B...s'est vue attribuer à compter du 1er mars 2006, notamment, 860 parts de la SCI Foncet, dont elle détenait déjà un nombre de parts identique ; que, par deux réclamations des 24 décembre 2008 et 24 mars 2009, M. et Mme B...ont demandé que soient déduits de leurs revenus fonciers des années 2006 et 2007, provenant de la SCI Foncet, les intérêts d'emprunt et les frais d'inscription hypothécaire supportés pour l'acquisition des 860 parts supplémentaires de cette société ; qu'en l'absence de réponse de l'administration dans le délai prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, ils ont saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande de réduction de leurs cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2006 ; qu'ils défèrent à la Cour le jugement du 18 mai 2011 ayant rejeté leur demande ;

Sur la recevabilité :

2. Considérant que, dans leur réclamation du 24 décembre 2008, M. et Mme B...ont contesté uniquement l'imposition de l'année 2006 ; que si, dans leur réclamation du 24 mars 2009, ils ont étendu leur contestation à l'imposition de l'année 2007, ils ont cependant limité leur prétention au montant de l'imposition résultant de la réduction de leur base imposable à concurrence de 14 671 euros ; que, par suite, leur demande de décharge relative à l'année 2007 n'est recevable que dans la limite de ce montant ;

Sur les bases d'imposition de l'année 2006 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du e) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent, pour les propriétés urbaines, " des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles " ; que M. et Mme B...demandent, pour la première fois en appel, la déduction de leur revenu foncier de l'année 2006 de frais d'avocat et d'huissier d'un montant respectif de 25 661,05 euros et 595,55 euros ; que, toutefois, il est constant que ces sommes ont été engagées dans le cadre du litige successoral qui a opposé Mme B... à sa famille ; que le règlement d'un tel litige ne peut être regardé comme se rapportant à la gestion des immeubles inclus dans l'actif successoral ; que la déduction de ces honoraires et frais de procédure ne peut dès lors être admise ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le d) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts autorise la déduction comme charge de la propriété, pour les propriétés urbaines, des " intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés " ; que si, en vertu de l'acte de partage du 12 décembre 2006, Mme B... a dû rembourser à sa mère les intérêts de retard dus à raison de l'acquittement tardif des droits de succession, le montant de sa quote-part des frais de règlement de la succession, ainsi que divers frais de procédure et honoraires d'avocat et d'avoué, ces sommes, en admettant qu'elles aient permis l'acquisition à la propriété, ne constituent pas les intérêts d'une dette contractée à cette fin ; qu'elles ne sont dès lors pas déductibles du revenu foncier en application des dispositions précitées ;

5. Considérant, en revanche et en troisième lieu, que, comme il a été dit au point 1, il résulte de l'instruction que Mme B... a contracté en janvier 2003, en indivision avec les autres héritiers de son père, un emprunt de 498 000 euros destiné au paiement de la quote-part de ses droits de succession ; que les intérêts de cet emprunt, d'un montant de 66 234,31 euros, ont été déduits de sa part dans la succession, selon l'acte notarié de partage successoral survenu le 12 décembre 2006 ; que cette somme est donc demeurée entièrement à sa charge et doit être regardée comme ayant été acquittée par elle en 2006 ; que l'emprunt souscrit a permis à Mme B...d'acquérir les biens qui lui ont été dévolus dans la succession ; que, si le contrat de prêt comportait une clause d'indexation, celle-ci portait sur le taux d'intérêt et non sur le montant du capital emprunté ; que la somme de 66 234,31 euros revêt donc, dans sa totalité, le caractère d'un intérêt déductible en vertu des dispositions du d) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, contrairement à ce que soutient le ministre ; que, de même, sont déductibles du revenu foncier les frais de l'inscription hypothécaire exigée en garantie de l'emprunt contracté, dont la réalité et le montant de 10 588,18 euros sont suffisamment établis ;

6. Considérant, toutefois, que les intérêts de l'emprunt contracté et les frais d'inscription hypothécaire se rattachent à l'acquisition de l'ensemble de l'actif successoral dévolu à Mme B... et non exclusivement à l'acquisition des parts de la SCI Foncet attribuée à MmeB... ; qu'ils ne sont dès lors déductibles qu'à concurrence du montant qui résulte du rapport, à la date du partage, entre la valeur de ces parts et la valeur totale de cet actif successoral ; que les requérants ne sont pas fondés à demander que soit pris en compte, dans la détermination de ce rapport, la valeur de l'ensemble des biens immobiliers composant l'actif successoral, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'ils n'ont déclaré, au titre de l'année 2006, de revenus fonciers qu'à raison de leurs parts dans le capital social de la SCI Foncet et qu'ils ne démontrent pas que les autres biens immobiliers ont été générateurs de tels revenus ; qu'il résulte de l'instruction que l'actif successoral s'élevait à 1 742 390,77 euros et que la valeur des parts de la SCI Foncet attribuées à Mme B... était de 230 000 euros, soit 13,2 % de cet actif ; que, par suite, le montant des intérêts d'emprunt et frais d'inscription hypothécaire déductible par M. et Mme B...doit être fixé à 13,2 % de la somme de 76 822,49 (66 234,31 + 10 588,18) euros, soit 10 140,76 euros ;

Sur les bases d'imposition de l'année 2007 :

7. Considérant qu'aucune des charges dont la déduction est demandée n'a été supportée en 2007 et n'est donc déductible au titre de cette année ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée l'existence d'un déficit reportable :

8. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander que soit constaté l'existence d'un déficit foncier reportable sur les années postérieures à 2007 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à demander uniquement la réduction de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 à concurrence de 10 140,76 euros et la réformation, dans cette mesure, du jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 mai 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme B...au titre de l'année 2006 sont réduites de 10 140,76 euros.

Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés, s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition résultant de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Mme F...B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA02645

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02645
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL FEAT SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-29;11ma02645 ?
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