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29/10/2013 | FRANCE | N°11MA02242

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 11MA02242


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 10 juin 2011 et par courrier le 17 juin 2011, sous le n° 11MA02242, présentée par le ministre de la défense, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805832 rendu le 8 avril 2011 par le tribunal administratif de Toulon en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. A...Guillot, le titre de perception n° 355 émis le 12 juillet 1995 à l'encontre de ce dernier pour un montant de 254 819 F ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A...Guillot tendant à l'annulation dudit titre de percep

tion n° 355 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 10 juin 2011 et par courrier le 17 juin 2011, sous le n° 11MA02242, présentée par le ministre de la défense, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805832 rendu le 8 avril 2011 par le tribunal administratif de Toulon en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. A...Guillot, le titre de perception n° 355 émis le 12 juillet 1995 à l'encontre de ce dernier pour un montant de 254 819 F ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A...Guillot tendant à l'annulation dudit titre de perception n° 355 ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé pour irrégularité en la forme le titre de perception n° 355 d'un montant de 254 819 F émis le 12 juillet 1995 par le ministre de la défense (direction du commissariat de la marine) à l'encontre de M. Guillot, en rejetant par ailleurs les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation des deux autres titres émis à son encontre les 10 octobre 1994 et 5 mai 1995 pour deux montants respectifs de 183 376,74 F et 82 049,46 F ; que le ministre de la défense demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé le titre susmentionné n° 355 émis le 12 juillet 1995 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 : "Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation." ; que, par suite, tout état exécutoire doit comporter des mentions suffisantes en ce qui concerne le montant et l'objet de la créance ; que ces indications relatives aux bases et aux éléments de calcul sur lesquels sont fondées les sommes mises à la charge du destinataire du titre peuvent se trouver soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document suffisamment précis à cet égard ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Guillot, maître ouvrier principal dans le corps des sous officiers de carrière, a signé avec le ministère de la défense une convention n° 91.54.013, datée du 29 octobre 1991, aux termes de laquelle, nommé chef de l'entreprise de tailleur de la marine, il était rémunéré, d'une part, par une solde militaire, d'autre part, par le bénéfice comptable dégagé par l'entreprise dans la limite d'un plafond correspondant à 2,25 % de son chiffre d'affaires, la part du bénéfice excédant ce plafond devant être reversée au Trésor public ; que sur le fondement de ce mécanisme, le titre de perception du 12 juillet 1995 en litige lui a été adressé "par application des articles 5.3.2 et 8.2.2.1 de la convention n° 91.54.013 du 17 décembre 1991 - période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992" ; que cette mention n'est pas suffisante, à elle seule, pour déterminer la base de liquidation de la créance de 254 819 F réclamée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le titre en litige fait en outre référence à une lettre "n° 202 DEF/DCCM/LOG/HCC/NP du 20 mars 1995" ; qu'il n'est pas établi, pas plus en appel que devant le tribunal, que cette lettre a été jointe à la notification du titre litigieux ou ait même été reçue par M. Guillot ;

5. Considérant, en troisième lieu et au surplus, qu'il résulte de l'instruction que cette lettre du 20 mars 1995, ne comporte en elle-même aucune base de calcul de liquidation de ladite somme de 254 819 F, mais se contente d'informer l'intéressé qu'un titre de perception va être émis "pour le montant des produits financiers non réintégrés conformément à l'évaluation faite par monsieur B...et dont vous avez reçue copie par lettre de 1ère référence", laquelle lettre de 1ère référence visée est la lettre n° 672 HCC Toulon/NP du 6 octobre 1994 qui fait état, dans son corpus, d'un montant dû de 265 426,20 F des sommes conservées qui auraient dû être reversées à l'Etat, pour conclure sur l'émission à venir d'un titre de 183 376,74 F, compte tenu du titre déjà émis de 82 049,46 F ; qu'ainsi, ni la référence du titre n° 355 en litige, à savoir la lettre du 20 mars 1995, ni la référence de cette référence, à savoir la lettre du 6 octobre 1994, à supposer même qu'elles aient été reçues par l'intéressé, ne comportent, dans leur corpus, un calcul expliquant la base de liquidation de la somme en litige de 254 819 F qui a été réclamée en plus des deux sommes de 183 376,74 F et 82 049,46 F, lesquelles ont donné lieu à l'émission de deux autres titres de perception distincts ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'il est exact, comme le soutient le ministre appelant, que la lettre susmentionnée du 6 octobre 1994 fait état par ailleurs, non dans son corpus mais en annexe, d'un courrier du cabinet comptable CEFRECO du 29 septembre 1994 évaluant à 254 819 F "le montant global des produits financiers à reverser" ; que la circonstance que cette lettre du 29 septembre 1994 a été adressée par lettre n° 486/DEF/DCCM/LOG/HCC/NP du 31 octobre 1994 à M. Guillot, lequel y a répondu par l'intermédiaire de son expert-comptable, ne dispensait pas le ministre d'indiquer, dans l'état exécutoire même ou dans un document qui lui aurait été annexé, les bases de la liquidation de la créance de 254 819 F pour le recouvrement de laquelle il était émis ; que de même, la circonstance qu'a été adressée à l'intéressé une lettre n° 551 DCM Toulon/NP du 20 juin 1995, à supposer même qu'il l'ait reçue, ne dispensait pas le ministre d'indiquer, dans l'état exécutoire même ou dans un document qui lui aurait été annexé, les bases de la liquidation de la créance de 254 819 F pour le recouvrement de laquelle il était émis ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a annulé pour irrégularité en la forme le titre de perception n° 355 en litige ; que sa requête n° 11MA02242 doit par suite être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée tirée de la tardiveté de la requête introductive d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la défense) la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie intimée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 11MA02242 du ministre de la défense est rejetée.

Article 2 : L'Etat (ministère de la défense) versera à M. Guillot la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. A...Guillot.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.

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N° 11MA022422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02242
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BUREAU D'ÉTUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-29;11ma02242 ?
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