La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2013 | FRANCE | N°12MA03438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2013, 12MA03438


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03438, présentée par le préfet de l'Hérault ;

Le préfet de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201839 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 mars 2012, par lequel il a refusé à M. C...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A

...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de reje...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03438, présentée par le préfet de l'Hérault ;

Le préfet de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201839 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 mars 2012, par lequel il a refusé à M. C...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller,

- et les observations de Me B...représentant M.A... ;

1. Considérant que, par arrêté du 19 mars 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A..., de nationalité indienne, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté, par un jugement du 11 juillet 2012, au motif de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour préalablement à la décision de refus de titre de séjour ; que le préfet de l'Hérault relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant que M.A..., né en 1989, soutient être entré en France en 2010 ; qu'il s'est marié en octobre 2011 avec une ressortissante française ; que la réalité de leur vie commune, attestée par les pièces probantes, n'est pas contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé est gravement malade et que son état de santé nécessite la présence d'une tierce personne de façon permanente ; que M. A...s'occupe également du dernier fils de son épouse ; que, dès lors, en opposant un refus à la demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de l'Hérault a annulé son arrêté en date du 19 mars 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant qu'eu égard au motif sur lequel il se fonde pour confirmer l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 19 mars 2012 du préfet de l'Hérault et les décisions subséquentes, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer ce titre de séjour à M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me Ruffel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) à Me Ruffel, avocat de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A...et à Me Ruffel.

''

''

''

''

2

N° 12MA03438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03438
Date de la décision : 28/10/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-28;12ma03438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award