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28/10/2013 | FRANCE | N°12MA02175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2013, 12MA02175


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02175, présentée pour Mme D... C...veuveA..., demeurant au..., par Me B... ;

Mme C... veuve A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200208 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire f

rançais dans le délai de trente jours suivant sa notification ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02175, présentée pour Mme D... C...veuveA..., demeurant au..., par Me B... ;

Mme C... veuve A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200208 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant sa notification ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller,

- et les observations de Me B...représentant Mme C...veuveA... ;

1. Considérant que Mme C...veuveA..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant sa notification ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté contesté du 22 septembre 2011 a été notifié à Mme C...veuve A...par une lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté en litige a été notifié à l'adresse que l'appelante avait indiquée ; qu'il résulte des mentions portées sur l'enveloppe de cette lettre recommandée que le pli a été présenté à l'adresse de l'intéressée et qu'un avis de passage a été déposé le 28 septembre 2011 ; que ce pli a été retourné à la préfecture le 19 octobre 2011 avec la mention " non réclamé " ; que, par suite, la notification de l'arrêté attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 28 septembre 2011 ; que, dès lors, la demande de Mme C...veuveA..., qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 janvier 2012, soit après l'expiration du délai de trente jours résultant des dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était tardive ainsi que le soutient le préfet des Bouches-du-Rhône ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... veuve A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...veuve A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...veuve A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA02175

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02175
Date de la décision : 28/10/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : AIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-28;12ma02175 ?
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