Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03733, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Gafner - Raynaud - Bardon ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102186 du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 avril 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Simon, première conseillère ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté du 11 avril 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 7 mars précédent M. B..., ressortissant algérien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ";
3. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 24 avril 2002 ; que, dans ces conditions, il ne pouvait, à la date de l'arrêté querellé du 11 avril 2011, remplir la condition de présence continue depuis dix ans exigée par les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les pièces qu'il produit pour établir la continuité de sa présence, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que si M. B... soutient, comme il a été dit précédemment, qu'il vit sur le sol national depuis 2002 et que, par ailleurs, il est bien intégré en France, notamment de par son rôle actif au sein d'un club sportif, et qu'il réside chez sa soeur de nationalité française, d'une part, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir l'ancienneté de son séjour et, d'autre part, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, était âgé de 34 ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ses conditions, le préfet de l'Hérault, en prenant cet arrêté, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si l'appelant est un joueur talentueux de handball et entraineur et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA03733
CB