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25/10/2013 | FRANCE | N°10MA04264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2013, 10MA04264


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour l'association Vacances Bleues, dont le siège est 60 rue Saint Jacques à Marseille (13006), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Taj, agissant par Me C...et Me D...B...;

L'association Vacances Bleues demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805451 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence de la somme de 2 645 euros

au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour l'association Vacances Bleues, dont le siège est 60 rue Saint Jacques à Marseille (13006), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Taj, agissant par Me C...et Me D...B...;

L'association Vacances Bleues demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805451 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence de la somme de 2 645 euros au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la restitution de ces droits assortis des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association Vacances Bleues, qui a pour activité l'organisation de séjours de vacances, a collecté au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes versées à titre d'arrhes par ses clients qui ont annulé leur réservation ; qu'elle demande la restitution, à concurrence de la somme de 2 645 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi collectés ; qu'elle relève appel du jugement en date du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette somme ;

Sur la demande de restitution et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ;

3. Considérant que l'association Vacances Bleues demande la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittés à tort au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que compte tenu de la nature de sa demande et en application des dispositions précitées, il lui incombe d'établir l'exagération des impositions en litige ;

4. Considérant qu'il est constant que l'association Vacances Bleues a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, au cours de la période en litige, les arrhes reçues de ses clients, en application de la documentation administrative de base 3 A-1151 n°s 97 et 98 du 20 octobre 1999 ; que toutefois, les sommes versées à titre d'arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de séjour de vacances assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par le prestataire de services, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'association Vacances Bleues est donc fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a assujetti ces arrhes à cette taxe ;

5. Considérant, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés (...) L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...) " ;

6. Considérant que l'association Vacances Bleues, pour obtenir la restitution de la somme demandée, produit un extrait de sa comptabilité faisant apparaître dans les comptes de produits les " dédits " des clients ; que toutefois, ces documents ne permettent pas d'identifier précisément les sommes conservées par l'association à titre d'arrhes et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si l'association Vacances Bleues produit la justification de l'annulation par deux clients de leur séjour en 2006 et verse aux débats la facture faisant état de la conservation par l'association des arrhes versées par M. E... et par MmeA..., elle ne fournit pas la totalité des factures initiales émises au cours de cette période comprenant la facturation d'indemnités de dédits ainsi que les factures rectificatives émises au profit de ces clients, contrairement aux exigences de l'article 272 du code général des impôts ; que dès lors, l'association Vacances Bleues n'est pas fondée à demander la restitution de la somme de 2 645 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Vacances Bleues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Vacances Bleues est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vacances Bleues et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 10MA04264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04264
Date de la décision : 25/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : TAJ SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-25;10ma04264 ?
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