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22/10/2013 | FRANCE | N°11MA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 octobre 2013, 11MA01732


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100067 du 18 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour temporaire ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100067 du 18 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013, le rapport de M. Martin, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité sierra-léonaise, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100067 du 18 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 2 avril 2011 à M. A...ainsi qu'en atteste l'avis de réception postal ; que le pli comportant la requête d'appel de M. A...a été remis aux services postaux le mardi 19 avril 2011 ; que celle-ci n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le mercredi 4 mai 2011 ; qu'eu égard au délai anormalement long d'acheminement du courrier, et alors même que cet enregistrement est postérieur à l'expiration, le mardi 3 mai 2011, du délai d'un mois fixé par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, la requête de M.A..., qui peut être regardée comme ayant été remise en temps utile pour parvenir au greffe de la Cour avant l'expiration du délai de recours contentieux, est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 6° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un acte de naissance en date du 20 octobre 2010 modifié après décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice en date du 20 septembre 2010, que M. A...est père d'un enfant français, Yassine A...-Hulin né le 17 juin 2007 à Nice ; que le requérant qui établit vivre avec la mère de l'enfant depuis 2006, doit être regardé comme assurant l'entretien et l'éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci ; qu'il s'ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas fondé à rejeter, par l'arrêté contesté, la demande de carte de séjour temporaire de M. A...au motif qu'il n'aurait pas rempli les conditions posées par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement litigieux doivent être annulés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; que compte tenu des motifs d'annulation de la décision en litige, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100067 du 18 mars 2011 du tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 décembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01732
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-22;11ma01732 ?
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