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22/10/2013 | FRANCE | N°11MA01665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 octobre 2013, 11MA01665


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 3 mai 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004942 du 23 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 3 mai 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004942 du 23 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013, le rapport de M. Martin, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 mars 2011 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que l'arrêté en litige a été signé par M. E...D..., sous-préfet chargé de mission ; que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en se fondant sur un arrêté de délégation en date du 6 juillet 2010 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit devant les premiers juges l'arrêté de délégation de signature donnée à M. E... D... ; que, par ailleurs, le site électronique de la préfecture des Alpes-Maritimes ne permettait pas, lors de l'instruction de l'affaire par la Cour et encore à la date de l'audience, de consulter le recueil des actes administratifs de ladite préfecture ; que le préfet des Alpes-Maritimes, mis en demeure de produire ses observations en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas communiqué à la Cour la délégation de signature faite à M. E...D... ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, Mme A...est bien fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ;

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, outre de munir Mme A... d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par cette dernière, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 mars 2011 du tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 novembre 2010, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01665
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-22;11ma01665 ?
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