Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour la SARL VIP Télécom, dont le siège est 7 avenue Malausséna à Nice (06000), par MeA... ;
La SARL VIP Télécom demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706530 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période de janvier 2003 à décembre 2005, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013,
- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant qu'après vérification de la comptabilité de la SARL VIP Télécom dont l'activité est la vente de téléphones portables et d'abonnements téléphoniques, portant sur les exercices 2003, 2004 et 2005, le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction la taxe à la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'achat de divers biens, à savoir une console de jeu ou un lecteur MP3, remis gratuitement aux clients de la société, à l'occasion de ventes, au motif que la taxe ayant grevé ces biens remis gracieusement n'est pas déductible en vertu des dispositions de l'article 238 1° de l'annexe II au code général des impôts ; que la société relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 octobre 2010 ayant rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : " N'ouvrent pas droit à déduction : 1° Les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution. Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité " ;
3. Considérant que les livraisons de biens effectuées à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie financière ou en nature, ne constituant pas des opérations imposables, la taxe ayant grevé leur coût n'est pas déductible ; que l'article 238 précité a confirmé ce principe et a étendu l'exclusion du droit à déduction aux biens cédés moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, sauf en présence d'une contrepartie pour la société qui les offre, ou si la fourniture gratuite d'un tel bien présente un caractère obligatoire pour le cédant, ou revêt la nature d'un accessoire du produit principal livré ; que si la facture ou le bon de commande ne prévoient aucune fourniture gratuite d'objet, cette fourniture constitue une libéralité dont l'auteur ne peut déduire la taxe acquittée lors de l'achat du bien ; que seuls, en effet, sont regardés comme constituant l'un des éléments du prix convenu, les accessoires prévus sur les bons de commande puis remis gratuitement ; qu'il n'en est pas de même des objets remis en l'espèce, lors de la souscription d'abonnements téléphoniques, en sus du prix de l'abonnement et n'apparaissant pas sur le contrat, qui n'apparaît pas comme négocié librement entre le vendeur et l'acheteur ; que la société, qui n'a produit ni les contrats d'abonnement souscrits avec les clients, ni les contrats la liant aux différents opérateurs, n'a pu prouver qu'elle était dans l'obligation de remettre une console de jeu ou un lecteur MP3, dont la valeur ne saurait être qualifiée de faible, à l'occasion de la vente de certains abonnements téléphoniques ; que la circonstance alléguée qu'elle serait impérativement tenue de se conformer à cette pratique commerciale sous peine de perdre des clients, si elle est plausible, n'est nullement établie en l'espèce ;
4. Considérant que la société requérante ne peut pas davantage affirmer que ces cadeaux constituent des accessoires et non une libéralité car, si le commerçant tire profit de ce mode de distribution, une console de jeu ou un lecteur MP3 ne peuvent être regardés comme les accessoires nécessaires à l'utilisation de l'abonnement téléphonique ;
5. Considérant que la SARL VIP Télécom n'allègue pas qu'il s'agirait d'objets conçus spécialement pour la publicité et ne précise pas davantage leur valeur unitaire, ni ne justifie leur faible valeur au sens du 2ème alinéa de l'article 238 de l'annexe II au code, laquelle devrait être au maximum égale à 31 euros pour permettre une déduction ;
6. Considérant, en définitive, que s'agissant de cessions gratuites qui ne présentaient aucun caractère obligatoire et dont le coût n'était pas un élément indispensable du prix de revient des opérations imposables, ou de simples libéralités consenties aux clients, c'est à bon droit que le service et les premiers juges ont considéré que la taxe à la valeur ajoutée ayant grevé le prix de revient de ces biens ne pouvait être déduite ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VIP Télécom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL VIP Télécom est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VIP Télécom et au ministre de l'économie et des finances.
''
''
''
''
2
N° 10MA04442