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18/10/2013 | FRANCE | N°12MA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2013, 12MA01475


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour la commune du Thor, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert ; la commune du Thor demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002305 du 10 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé un arrêté du maire du Thor du 1er avril 2010 portant refus de délivrer un permis de construire à la société Béton Sud 84 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Béton Sud 84 ;

3°) de mettre à la charge de la société Béton Sud

84 une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour la commune du Thor, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert ; la commune du Thor demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002305 du 10 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé un arrêté du maire du Thor du 1er avril 2010 portant refus de délivrer un permis de construire à la société Béton Sud 84 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Béton Sud 84 ;

3°) de mettre à la charge de la société Béton Sud 84 une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune du Thor ;

1. Considérant que la société Béton Sud 84 a sollicité, le 22 décembre 2009, la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'une centrale à béton, d'un silo à ciment, d'un bâtiment de stockage et de bureaux pour une surface hors oeuvre nette de 155 m², sur un terrain situé au sein du lotissement " La Cigalière IV " sur le territoire de la commune du Thor ; que par arrêté du 1er avril 2010, le maire du Thor a refusé la délivrance de ce permis de construire ; que la société Béton Sud 84 a formé un recours gracieux le 18 mai 2010 tendant au retrait de ce refus, recours implicitement rejeté par le maire du Thor ; que la commune du Thor relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de Thor en date du 1er avril 2010 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er avril 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement du lotissement " La Cigalière IV " : " (...) 2) Aspect des constructions : Les constructions devront présenter une simplicité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage ou des perspectives. Les règles architecturales ci-après ne peuvent pas être appliquées comme un modèle imposé aux différentes constructions. Le souci de la zone est essentiel mais leur application doit permettre de développer la création architecturale. Elles servent de guide à l'élaboration des projets, le pétitionnaire s'attachera à consulter l'architecte conseil de la commune, le plus en amont possible dans l'élaboration du projet architectural. (...) Les couvertures : les toitures traitées à faible pente inférieure à 15 % ne doivent pas être visibles de la rue. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : " Espaces libres et plantations (...) Les aires de stationnement doivent être plantées et entretenues à raison de 1 arbre de haute tige pour quatre places de stationnement (...). "

3. Considérant que le maire du Thor a justifié sa décision de refus en se fondant d'une part, sur le fait que le projet n'est pas en harmonie avec l'architecture des bâtiments voisins abritant des bureaux et des entrepôts horizontaux et, d'autre part, sur le fait que la toiture dont la pente est inférieure à 15 % est visible de la rue et que les aires de stationnement ne sont pas plantées d'arbres de haute tige ;

4. Considérant que si la commune du Thor fait valoir que les constructions projetées, en raison de leur hauteur, ne s'intègreront pas dans leur environnement proche, il ressort des pièces du dossier que le projet de centrale à béton et de silo se situe dans une zone destinée l'accueil des activités économiques ; que l'environnement immédiat du projet se compose d'entrepôts et de bâtiments à usage de bureaux ; que nonobstant la circonstance que le silo projeté culmine à une hauteur de près de treize mètres, il ressort du photomontage versé au dossier de demande de permis de construire, dont la commune du Thor ne démontre pas qu'il ferait une présentation erronée de l'insertion dans le site, que le projet ne peut être regardé comme créant une rupture dans " l'harmonie du paysage ou des perspectives " ; que, dès lors, le refus de permis de construire procède d'une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en tant qu'il est fondé sur la méconnaissance de l'article 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

5. Considérant, cependant, que le refus de permis de construire en litige est fondé sur deux autres motifs tirés de l'absence de conformité du projet aux exigences du règlement du plan d'occupation des sols concernant les caractéristiques des toitures et la plantation des aires de stationnement ; que, ni en première instance, ni en appel, la société Béton Sud 84 n'a soulevé de moyen visant à contester le bien-fondé de ces deux motifs qui étaient de nature à fonder le refus de permis de construire et que les premiers juges ne pouvaient dès lors neutraliser en estimant qu'ils n'étaient pas déterminants ; qu'il suit de là que la commune du Thor est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par la société Béton Sud 84 devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Béton Sud 84 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Thor, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Béton Sud 84 la somme que la commune du Thor demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1002305 du 10 février 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Béton Sud 84 devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Thor et à la société Béton Sud 84.

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N° 12MA01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01475
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-18;12ma01475 ?
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