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18/10/2013 | FRANCE | N°11MA04037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2013, 11MA04037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2011, sous le n° 11MA04037, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102362 du 15 septembre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint a

udit préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2011, sous le n° 11MA04037, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102362 du 15 septembre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet précité portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 6 décembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 15 septembre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. B...A..., né en 1955, est entré en France en 2006 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " salarié "; qu'il a obtenu du préfet du Rhône une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 30 novembre 2007 ; qu'après avoir été licencié de son emploi au mois de mars 2007, il a sollicité un changement d'adresse dans les Alpes-Maritimes en avril 2007 et a été placé sous récépissé ; que, le 30 novembre 2010, sollicitant un changement de statut dans le but d'exercer une activité autre que salariée, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes sur le fondement de l'article L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision querellée du 10 mai 2011 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédant peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole susvisé relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : " 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi " ;

5. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il " n'a pas souhaité perdre le bénéfice de son titre de séjour salarié, mais était simplement désireux d'exercer une activité commerciale revêtue d'un caractère accessoire ", il ressort du récépissé de demande de carte de séjour, produit par le requérant, que ce dernier a bien demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant a, par ailleurs, déclaré dans ses écritures de première instance, avoir " sollicité un changement de statut dans le but d'exercer une activité autre que salarié " ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, lesquelles sont exclusivement relatives à la délivrance des titres de séjour portant la mention " salarié ", étaient inopérants ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient M.A..., lesdites stipulations ne créent pas de droit à l'obtention d'un titre de séjour de dix ans pour les ressortissants tunisiens qui justifient d'une résidence en France de trois années ; que M. A...ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2.3.3 du protocole susvisé relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, lesquelles concernent le titre de séjour portant la mention " salarié " ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°" ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : "L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou à une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine de l'activité en cause. " ;

7. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de communiquer au demandeur l'avis émis par le directeur départemental des finances publiques ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas communiqué cet avis au requérant doit, en tout état de cause, être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, que pour démontrer la viabilité économique de la SARL SN Construction, entreprise de peinture et maçonnerie générale, inscrite au registre du commerce et des sociétés au début de l'année 2011 dont il est le gérant, le requérant se prévaut de ce qu'elle intervient sur divers chantiers, est à jour de ses charges et dispose de comptes créditeurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des finances publiques a émis à deux reprises un avis défavorable les 28 février 2011 et 23 mars 2011 sur la viabilité économique de l'entreprise ; qu'il ressort des bilans de la société SN Construction concernant les années 2009 et 2010 que les bénéfices imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux dégagés par la société ne s'élevaient qu'à un montant de 3 028 euros pour 2009 et de 1 112 euros pour 2010 ;

que si, au titre de l'année 2011, le requérant produit des factures et un contrat de sous-traitance, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, et fait valoir que sa société disposait à la date du 9 mars 2011 d'un compte créditeur de 2 675,54 euros, ces éléments ne suffisent pas à établir que la société SN Construction, qui ne peut assurer à son gérant des ressources équivalentes à celles prévues par la réglementation, était économiquement viable à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant sur le fondement de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la viabilité économique de l'entreprise ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA04037

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04037
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : LE STUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-18;11ma04037 ?
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