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17/10/2013 | FRANCE | N°12MA03325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12MA03325


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 sous le n° 12MA03325 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201702 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 sous le n° 12MA03325 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201702 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault prise le 7 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

2. Considérant que l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet de l'Hérault avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 octobre 2011 au seul motif que l'avis rendu par la commission du titre de séjour n'avait pas été préalablement communiqué à l'intéressé ; que le tribunal a alors enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ;

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que M. B...soutient, l'exécution du jugement du 27 octobre 2011 n'impliquait pas que la commission du titre de séjour fût à nouveau saisie ; que M. B...ne fait état d'aucune circonstance nouvelle justifiant cette nouvelle saisine ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des mentions portées sur le jugement du 27 octobre 2011 et des motifs dudit jugement devenu définitif que l'avis de la commission du titre de séjour a été notifié à M. B...en même temps que l'arrêté du 30 mai 2011 annulé par le jugement du 17 octobre 2011 ; qu'ainsi, M. B...ne saurait soutenir que ledit avis ne lui a pas été communiqué préalablement à l'arrêté du 7 mars 2012 attaqué ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, si l'arrêté du 7 mars 2012 est identique à celui du 30 mai 2011, cette circonstance, eu égard au motif de l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011, n'établit pas que le préfet de l'Hérault ne s'est pas livré au réexamen de la demande de l'intéressé ; que M. B...ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance nouvelle, qu'il lui était au demeurant loisible de porter à la connaissance du préfet, justifiant que le préfet sollicite de l'intéressé des informations distinctes de celles contenues dans le dossier de demande de titre de séjour et statue au regard de ces nouvelles pièces ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance que le préfet de l'Hérault aurait statué au delà du délai qui lui avait été imparti par le tribunal ainsi que l'erreur vénielle commise par ailleurs dans le visa d'un texte sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

S'agissant de la légalité interne :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le mariage de M.B..., de nationalité marocaine, le 16 mars 2002 avec une Française, alors qu'il était marié avec une compatriote depuis le 18 septembre 1997, a été rendu possible par la production d'un certificat de célibat falsifié ; que s'il soutient que son épouse française connaissait sa situation et serait même à l'origine de la production du faux certificat, M. B...ne pouvait ni ignorer qu'il était marié ni ignorer que cette circonstance faisait obstacle en France à un second mariage ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme étranger à la dissimulation faite aux autorités françaises de sa situation matrimoniale réelle ; que si son épouse française a depuis demandé et obtenu le divorce et qu'il n'est ainsi plus polygame, il est en revanche constant qu'il est marié avec une compatriote qui séjourne dans leur pays d'origine avec leurs deux enfants ; que l'absence de toute relation avec son épouse, ses enfants ainsi qu'avec sa propre mère et ses frères et soeurs ne peut être tenue pour établie dès lors que son second enfant est né au Maroc en 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que la situation familiale de l'intéressé est à l'opposé d'une situation familiale constituant un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ;

9. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie d'une résidence habituelle en France de douze années révolues à la date de la décision attaquée alors, d'autre part, qu'il est constant qu'il a durablement exercé des activités professionnelles en France quand il disposait d'un titre de séjour, alors même que ledit titre de séjour était accordé au titre du mariage contracté irrégulièrement, et que M. B...donnait satisfaction à ses employeurs ; qu'enfin, l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche ; que cependant, eu égard à l'ensemble des circonstances précédemment rappelées et au fait que M. B... était adulte, âgé de 34 ans lors de son entrée en France, sa situation ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, et la décision du préfet de l'Hérault de lui refuser la délivrance d'un tel titre n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, d'une part, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour étant rejetées, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la première décision ; d'autre part, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. B...doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus s'agissant de la décision de refus de titre de séjour ;

11. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui précède, la décision fixant le pays de destination ne peut être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 12MA033252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03325
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;12ma03325 ?
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