Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;
M.B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106323 rendu le 27 décembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
19 septembre 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande de titre de séjour sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1106323 rendu le 27 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Considérant que M.B..., à qui a été délivré, le 6 février 2013, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" s'est, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 18 juin 2013, désisté de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 794 euros qui sera versée à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B...de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...B...la somme de 1 794 euros (mille sept cent quatre vingt quatorze euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 12MA026292