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17/10/2013 | FRANCE | N°12MA02041

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12MA02041


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n° 12MA02041 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la collectivité territoriale de Corse, représentée par son président en exercice, par MeC... ; La collectivité territoriale de Corse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100403 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M.D..., annulé l'arrêté n° 1100444CE en date du

20 janvier 2011 par lequel son président a mis fin aux fonctions de directeur de l'office de l'environnement d

e la Corse, ensemble l'arrêté modificatif n° 110739CE en date du 17 mars 2011 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n° 12MA02041 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la collectivité territoriale de Corse, représentée par son président en exercice, par MeC... ; La collectivité territoriale de Corse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100403 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M.D..., annulé l'arrêté n° 1100444CE en date du

20 janvier 2011 par lequel son président a mis fin aux fonctions de directeur de l'office de l'environnement de la Corse, ensemble l'arrêté modificatif n° 110739CE en date du 17 mars 2011 ;

2°) de rejeter les demandes de M.D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant MeC..., pour la collectivité territoriale de Corse, et de Me E...pour l'office de l'environnement de la Corse ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour l'office de l'environnement de la Corse par MeE... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour la collectivité territoriale de Corse par MeC... ;

1. Considérant que la collectivité territoriale de Corse fait appel du jugement du

22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M.D..., annulé les arrêtés des 20 janvier et 17 mars 2011 mettant fin aux fonctions de directeur de l'office de l'environnement de la Corse exercées jusqu'alors par l'intéressé ;

2. Considérant que, par l'arrêté du 20 janvier 2011, le président de la collectivité territoriale de Corse a mis fin, sur proposition du président de l'office de l'environnement de la Corse, aux fonctions de M. D...à compter du 1er février 2011 pour un premier motif tenant à la nécessité de nommer un nouveau directeur en raison de l'arrêt de travail de l'intéressé et un second motif selon lequel " les nouvelles orientations que, d'une part, le conseil exécutif et, d'autre part, le président de l'office de l'environnement de la Corse souhaitent donner à l'action publique de la collectivité territoriale de Corse dans les matières qui relèvent des attributions de l'office, à l'organisation des services et au mode de fonctionnement de cet établissement impliquent une impulsion nouvelle et, en conséquence, un changement de direction " ; que si, par un arrêté rectificatif en ce qui concerne les motifs de l'arrêté du 20 janvier 2011, la collectivité territoriale de Corse a, le 17 mars 2011, expressément abandonné le motif fondé sur l'arrêt de travail de M.D..., ce nouvel arrêté fonde la décision de mettre fin aux fonctions de l'intéressé sur les motifs tirés de ce que " le président de l'office de l'environnement de la Corse a proposé, sans remettre en cause les qualités professionnelles de l'intéressé, de mettre un terme aux fonctions de M. D...à la direction de l'établissement compte tenu notamment des nouvelles impulsions que la collectivité territoriale et l'office entendent donner à la politique environnementale " et de ce qu'il " y a lieu d'aller dans l'intérêt propre de l'office dans le sens souhaité par le président " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, loin de se fonder sur la manière de servir de M. D... y compris en ce qu'elle aurait pu, pour diverses raisons éventuelles liées à sa pratique professionnelle ou même à des agissements de l'intéressé en dehors de celle-ci, conduire à une perte de confiance du président de l'office de l'environnement de la Corse à son égard, le licenciement de l'intéressé repose sur l'affirmation selon laquelle des orientations nouvelles nécessitent une nouvelle impulsion et, "en conséquence", un changement de direction ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui autorisent le licenciement d'un agent public alors même que l'emploi qu'il occuperait serait soumis au régime des emplois fonctionnels ; que si l'office de l'environnement de la Corse invoque le régime des emplois à la décision du gouvernement, ce moyen doit être écarté dès lors que ce régime, fondé en dernier lieu sur les dispositions de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et non reprises par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, n'est susceptible de s'appliquer qu'à certains agents employés par l'État ou des établissements publics qui en relèvent ; que de même, si la collectivité territoriale de Corse se prévaut de la totale liberté de recrutement du directeur de l'office de l'environnement de la Corse, il n'en résulte aucunement, sans texte en ce sens, un pouvoir discrétionnaire de licencier la personne qui aura été recrutée ; qu'ainsi, le motif des arrêtés précités du président de la collectivité territoriale de Corse mettant fin aux fonctions de M. D...est entaché d'illégalité ;

4. Considérant, en second lieu, que tant en première instance que devant la Cour, la collectivité territoriale de Corse et l'office de l'environnement de la Corse invoquent une perte de confiance du président envers M.D... ; que, s'agissant cette fois d'un motif lié à la manière de servir de l'intéressé, il résulte de ce qui vient d'être dit, s'agissant du motif des arrêtés contesté que la collectivité territoriale de Corse et l'office des transports de la Corse demandent ainsi une demande de substitution de motif ; que cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier adressé le 11 août 2010 à M. D...en vue de l'entretien préalable à son licenciement, lequel courrier précisait que les qualités professionnelles dont il a fait preuve depuis la création de l'établissement ne sont pas remises en cause, que le licenciement envisagé ne reposait pas sur son comportement personnel ; qu'ainsi, l'appréciation par M. D...de l'utilité de sa présence à l'entretien préalable à son licenciement a pu être influencée par la nature du motif, indépendant de ses qualités professionnelles et de son comportement, qui était porté à sa connaissance ; que substituer au motif de principe du licenciement analysé ci-dessus un motif tiré du comportement personnel de M.D..., lequel aurait conduit à la perte de confiance alléguée en cours d'instance, prive ainsi nécessairement l'intéressé de la garantie de pouvoir discuter du bien-fondé du licenciement avant que la décision ne soit prise ; que l'office des transports de la Corse ne peut, eu égard à ce qui a été dit s'agissant du courrier invitant M. D...à l'entretien préalable, se prévaloir de la circonstance que M. D... ne s'est pas rendu audit entretien ; qu'ainsi, la collectivité territoriale de Corse n'est pas fondée à se prévaloir du motif qu'elle entend substituer à celui énoncé dans la décision en litige ; qu'enfin et au surplus, la réalité des faits invoqués a postériori par la collectivité pour établir l'existence d'une perte de confiance n'est, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Bastia, aucunement établie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la collectivité territoriale de Corse et l'office de l'environnement de la Corse ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés des 20 janvier et 17 mars 2011 mettant fin aux fonctions de M.D... ;

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et les dépens :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 761-1 du même code : " Sous réserve de dispositions particulières, (les dépens) sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D...les dépens supportés par la collectivité territoriale de Corse ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la collectivité territoriale de Corse et l'office de l'environnement de la Corse demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

9. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la collectivité territoriale de Corse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office de l'environnement de la Corse sont rejetées.

Article 3 : La collectivité territoriale de Corse versera à M. D...la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité territoriale de Corse, à l'office de l'environnement de la Corse et à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA020412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02041
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;12ma02041 ?
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