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17/10/2013 | FRANCE | N°11MA04828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11MA04828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2011 sous le n° 11MA04828, présentée par M. B...A..., demeurant..., régularisée le 23 octobre 2012 par Me C...; M.A..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106473 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2011 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter

le territoire national ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2011 sous le n° 11MA04828, présentée par M. B...A..., demeurant..., régularisée le 23 octobre 2012 par Me C...; M.A..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106473 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2011 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées en litige ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour contester le jugement susvisé rendu le 23 décembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille, M.A..., de nationalité tunisienne, se contente de soutenir qu'il séjourne sur le territoire français depuis huit années et qu'il est intégré à la société française ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément ou pièce de nature à contester la réponse des premiers juges selon laquelle, étant entré en France en 2004 à l'âge de vingt-six ans, il n'établit, ni y avoir résidé de façon habituelle depuis, ni y avoir des liens familiaux stables, notamment avec un proche à qui sa présence serait indispensable, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs et, par suite, de rejeter l'appel de M.A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête N° 11MA04828 de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA048282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04828
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : MOLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;11ma04828 ?
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