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17/10/2013 | FRANCE | N°11MA04585

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11MA04585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2011 sous le n° 11MA04585, présentée par MeA..., pour Mme B...C..., demeurant ...; MmeC..., de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008109 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 juin 2010 lui refusant l'admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée en litige ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2011 sous le n° 11MA04585, présentée par MeA..., pour Mme B...C..., demeurant ...; MmeC..., de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008109 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 juin 2010 lui refusant l'admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2011 admettant l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les observations de Me A...pour Mme C...;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, a demandé le 1er décembre 2009 son admission au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par décision en date du 23 juin 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande ; que Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ladite décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : "le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) : 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...)" ; que par les pièces qu'elle verse au dossier relatives à la pose de prothèses orthopédiques, l'appelante ne démontre pas souffrir d'une pathologie médicale dont le défaut de traitement pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin inspecteur de santé publique ayant notamment conclu, dans son avis du 27 avril 2010, que la patiente pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et qu'en tout état de cause, le défaut de prise en charge médicale ne pouvait entraîner de conséquences d'une exceptionnelles gravité ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née en 1931, entrée en France en 2009, veuve âgée de 80 ans à la date de la décision attaquée, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 78 ans ; que, par ailleurs, si son fils Arezki C...réside en France, elle n'établit pas qu'il serait le seul à pouvoir la prendre en charge et l'assister dans la vie de tous les jours, compte-tenu de son état de santé, alors même qu'elle avait déclaré lors de sa demande d'admission au séjour être la mère de onze enfants dont un né en France ; que, dans ces circonstances, l'appelante n'est fondée à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 11MA04585 de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA045852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04585
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;11ma04585 ?
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